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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
CONTESTATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
[X] [T]
c/
S.A. TARKETT FRANCE, [R] [E], [B] [J], Syndicat CGT TARKETT
JUGEMENT du 26 Décembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/01987 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYPM
Minute n° :
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET VINGT-SIX DECEMBRE
Le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, après débats le 4 décembre 2025 en audience publique
président : Tamara PHLLIPS, vice-présidente
assistée de : Delphine RABIER, greffière
A prononcé par mise à disposition au greffe en présence de Léa BOUVART, Greffière, le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
ET
S.A. TARKETT FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia SAADI, membre de CGR AVOCATS, avocate au barreau de Paris
Monsieur [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
Monsieur [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT TARKETT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [U] et M. [P] [C], munis d’un pouvoir de représentation
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’accord a été régularisé en vue de l’élection des membres du CSE au sein de la société TARKETT, établissement de [Localité 10] (08), entre les syndicats CFDT, CGT et UNSA et la société, signé le 07 octobre 2025.
Le protocole renseigne que sur l’établissement de [Localité 10], l’effectif est de 227,05 ETP. L’article 7 du protocole fixe les modalités de vote par correspondance pour les salariés régulièrement empêchés (arrêt de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé parental, congés payés ou déplacement professionnel ou pour le second tour les salariés travaillant de nuit), sous réserve que l’absence soit connue de l’employeur au moins 3 jours ouvrés à l’avance pour permettre l’envoi du matériel de vote.
Le second tour des élections a pris place le 13 novembre 2025. Sur les quatre candidatures exprimées, deux ont été élus, soit [R] [E] et [L] [J]. Le candidat [X] [T] n’a reçu aucun vote, d’après le procès-verbal des élections.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2025, [X] [T] a entendu contester les élections au comité social pour les membres suppléants du collège ouvriers/employés pour en solliciter l’annulation. Le second tour des élections s’est déroulé le 13 novembre 2025.
Le requérant dénonce les conditions du vote par correspondance, à savoir qu’il a reçu le matériel de vote le 12 novembre 2025, qu’il a retourné immédiatement le bulletin, lequel n’a pas été réceptionné de l’entreprise. Le requérant fait ainsi valoir que le délai entre la réception du matériel de vote et le jour du vote ne permettait pas la réception du courrier et donc l’expression d’un vote.
[X] [T] formule également des observations au sujet du retrait de sa candidature d’un panneau qu’il date au 06 novembre 2025, ce qu’il considère comme déloyal et sur l’absence d’envoi de sa candidature avec le matériel de vote.
A l’audience fixée au 04 décembre 2025, ont été convoquées les parties suivantes : [X] [T], la société TARKETT, CGT TARKETT, [B] [J] et [R] [E]. Les parties ont été convoquées par courrier simple, au moins trois jours à l’avance, conformément aux dispositions de l’article R 2314-25 du code du travail.
A cette audience, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[X] [T] maintient les termes de la requête, en précisant être placé en arrêt maladie depuis le 1er mars 2023, de sorte qu’il devait voter par correspondance. Il fait valoir la tardiveté de l’envoi/réception du matériel de vote, n’ayant pas permis l’expression de son vote et a sollicité de pouvoir disposer des courriers recommandés d’envoi du matériel, notamment les accusés réception, des autres électeurs qui auraient voté par correspondance et notamment par les entreprises extérieures ; des enveloppes qui ont été réceptionnées postérieurement et qui doivent être conservées selon le protocole d’accord. Il a fait état du retrait de sa candidature d’un des panneaux d’affichage. Enfin, il ajoute que sa candidature n’était pas jointe au matériel de vote. Le requérant sollicite, en raison de ces irrégularités, l’annulation des élections sus visées.
La société TARKETT, représentée par son conseil, plaidant ses écritures déposées à l’audience et dont les autres parties ont pu prendre connaissance, avec les pièces, conclut au débouté du requérant et sollicite sa condamnation au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de l’employeur soutient que les moyens tirés de l’irrégularité de l’élection sont inopérants en ce qu’en tout état de cause, si les irrégularités étaient avérées, celles-ci n’ont aucune influence sur le résultat du scrutin.
L’employeur confirme la réception du courrier contenant le matériel de vote par le requérant, le 12 novembre et précise que 6 votes par correspondance ont été reçus de manière tardives de sorte que les électeurs n’ont pu exercer leur droit de vote. Cependant, l’employeur argue de ce que cette irrégularité n’emporte aucune modification des suffrages exprimés et n’influencent en rien le résultat des élections.
En réponse au point concernant l’affichage de la candidature du requérant, l’employeur fait valoir que la candidature a été retirée d’un panneau alors même qu’elle figurait bien sur plusieurs autres panneaux et que le retrait ne peut lui être imputable. L’employeur ajoute qu’il n’est pas démontré que le retrait de la candidature du panneau d’affichage ait influé sur le résultat des élections.
S’agissant de la transmission de la profession de foi, il est apparu à l’employeur que le courrier envoyé ne pouvait être identifié clairement comme une profession de foi et que le document ne remplissait pas les conditions prévues au protocole d’accord. L’employeur précise qu’aucune profession de foi n’a été envoyée avec le matériel de vote de sorte qu’aucune rupture d’égalité n’est caractérisée.
Le représentant de la CGT indique ne pas avoir d’observation particulière; que des candidatures ont été présentées par l’organisation syndicale conformément au protocole d’accord ; que les critiques formulées par le requérant ne reposent que sur ses propres déclarations ; que l’un des votes exprimé par un adhérent du syndicat n’a pas non plus été pris en compte en raison de la tardiveté de l’envoi du matériel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la requête est recevable, le tribunal considérant que les contestations relèvent de la régularité de l’élection, le délai de contestation étant porté à 15 jours suivant la proclamation des résultats, en application des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
Sur l’annulation de l’élection tirée du retrait de l’affichage de la candidature d'[X] [T]
[X] [T] tire du retrait sur l’un des panneaux d’affichage de sa candidature une irrégularité du scrutin. L’employeur ne conteste pas ce retrait et indique ne pouvoir l’expliquer. L’employeur précise que le panneau en question était apposé dans un bâtiment fréquenté par très peu de salariés votant au sein du collège concerné par la candidature d'[X] [T]. Le retrait de la candidature d’un des panneaux est effectivement évoqué au sein d’un échange de mail entre le requérant et l’employeur.
Le protocole d’accord prévoit en son article 4 que la liste des candidats sera affichée. Le protocole ne prévoit aucune spécificité quant aux panneaux d’affichage. En outre, ce sont les listes de candidats qui doivent être affichées, de sorte que l’affichage de la seule candidature et le retrait de celle-ci ne sont pas en cohérence avec le protocole. Enfin, le retrait sur l’un des panneaux n’affecte, au final, en rien la visibilité de la candidature et partant l’expression des votes.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur l’annulation de l’élection tirée de l’absence de la candidature d'[X] [T] dans le matériel de vote
[X] [T] soutient encore que l’élection est irrégulière puisque sa candidature ne figurait pas dans le protocole de vote. L’article 7 du protocole ne prévoit l’adjonction au matériel de vote que des bulletins de vote, outre des enveloppes permettant le vote et une note explicative. Le protocole ne prévoit donc l’envoi ni des candidatures ni des professions de foi. L’employeur précise qu’aucune profession de foi n’a été envoyée, ce que ne conteste pas [X] [T].
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être tirée de cette absence d’envoi.
Sur l’annulation de l’élection tirée de la tardiveté de la réception du matériel de vote par correspondance
[X] [T] argue enfin que le matériel de vote a été envoyé trop tardivement pour permettre la réception du vote par l’employeur le jour du scrutin. Il a sollicité communication des accusés réception des courriers d’envoi et des enveloppes reçues postérieurement au vote. Il s’est également interrogé sur la date choisie, le 13 novembre, précédé de peu par un jour férié.
Le scrutin du second tour des élections professionnelle a été fixé au 13 novembre 2025. La date a été fixée aux termes du protocole d’accord. Les bulletins devaient parvenir au bureau de vote avant son ouverture, fixée le 13 novembre de 11h00 à 15h00.
D’après l’employeur, les plis recommandés ont été mis en distribution le 07 novembre 2025. Le protocole d’accord ne prévoit aucun délai minimum d’envoi à la charge de l’employeur. Cependant, il est nécessaire que le matériel parvienne aux électeurs dans un temps leur permettant d’une part de retourner leur bulletin et d’autres part que ces bulletins soient réceptionnés à temps par le bureau de vote pour être comptabilisés.
L’employeur produit la liste d’émargement des matériels de vote remis en main propre et la date et n° de bordereau d’envoi des matériels expédiés aux autres salariés concernés, ainsi que les accusés réception, ce que sollicitait le requérant. Le matériel d'[X] [T] a été envoyé le 07 novembre 2025, d’après ce document, soit le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures en vue du second tour. Le pli postal tamponné permet de vérifier le dépôt le 07 novembre. L’accusé réception est signé d'[X] [T] le « 12/10 », ce qui doit constituer une erreur de mois.
Le tribunal relève que l’envoi est effectivement tardif pour permettre assurément aux bulletins de vote d’être réceptionnés au plus tard le 13 novembre 2025, à la fermeture du bureau de vote. Cependant, la liste d’émargement et d’envoi permet de savoir que 12 matériels ont été envoyés par correspondance, dont 6 ont été réceptionnés le 10 novembre, date permettant le retour et la réception par le bureau de vote des bulletins (5 ont bien été retournés et réceptionnés). 87 électeurs étaient inscrits, de sorte que 6 potentiels votant sont concernés par la tardiveté de l’envoi (ou la réception du matériel postérieurement au scrutin). Le procès-verbal d’élection renseigne sur les suffrages exprimés au bénéfice de chacun des candidats. L’expression des 6 votants qui n’ont pu exprimer leur voix n’aurait rien changé au résultat des élections.
En conséquence, la demande d’annulation doit être rejetée et la communication des enveloppes arrivées tardivement sans intérêt pour le présent litige.
Sur les demandes accessoires
En la matière, le tribunal statue sans frais ni dépens.
La nature du litige ainsi que l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours ;
CONSTATE que l’élection professionnelle au comité social et économique des membres suppléants du collège ouvriers, employés du 13 novembre 2025 n’est entachée d’aucune irrégularité ;
En conséquence,
DEBOUTE [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE les résultats électoraux ;
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens ;
DEBOUTE la SAS TARKETT FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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