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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/723
N° RG 22/00167
N° Portalis DB2G-W-B7G-HUQ4
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. ECD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.R.L. CCH exerçant sous l’enseigne “ENVIRHOME”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECD, prise en la personne de Maître [E] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2014, M. [U] [X] et Mme [R] [N] (les consorts [I]) ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL CCH devenue la SARL ENVIRHOME portant sur la construction d’une habitation sur la commune de [Localité 8] moyennant des honoraires de 35312 euros TTC.
La SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER a été en charge de l’étude règlementaire RT2012 ainsi que du calcul des déperditions selon la norme EN12831.
La SARL ECD a été chargée de la partie chauffage, ventilation double flux par devis en date du 4 juin 2015 adressé aux consorts [I].
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 17 novembre 2016.
Se plaignants de désordres, les consorts [I] ont par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2017 assigné la SARL CCH, la SARL ECD, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE statuant en référés aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[L] [D] dont la mission a fait l’objet d’une extension par ordonnance en date du 11 décembre 2018.
Le rapport a été déposé le 31 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, les consorts [I] ont assigné la SARL ECD, la SARL ENVIRHOME (anciennement la SARL CCH), la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER aux fins de condamnation solidaire en paiement au titre notamment des travaux de reprise.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00167.
La SARL ECD a fait l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, les consorts [I] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire la SELARL MJ EST ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECD prise en la personne de Me [E] [O].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00084 et a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00167 par décision du juge de la mise en état en date du 21 mars 2004.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande régularisée par eux ;
à titre principal sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil,
— condamner solidairement, subsidiairement fixer la créance due par la SARL ECD en liquidation judiciaire et la SELARL MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECD, la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER aux montants suivants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 62027,87 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
* 13516 euros au titre du préjudice financier engendré par ces travaux de reprise ;
* 5000 euros au titre du préjudice moral subi.
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par la SARL ECD en liquidation judiciaire et la SELARL MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECD, la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER aux montants suivants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 62027,87 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
* 13516 euros au titre du préjudice financier engendré par ces travaux de reprise ;
* 5000 euros au titre du préjudice moral subi.
en tout état de cause,
— condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par la SARL ECD en liquidation judiciaire et la SELARL MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECD, la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER à un montant de 6500 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
— condamner solidairement, subsidiairement fixer la créance due par la SARL ECD en liquidation judiciaire et la SELARL MJ EST ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECD, la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé-expertise et de l’expertise judiciaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [I] exposent que :
— au visa de l’article 1792 du Code civil à titre principal et de 1147 du Code civil à titre subsidiaire, il existe des désordres imputables à la SARL ECD et à la SARL CCH liés à l’absence d’isolation de l’installation de soufflage ;
— le sous dimensionnement du système de chauffage est imputable au maître d’oeuvre et à la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER ;
— cette situation a occasionné un préjudice matériel lié à la reprise des travaux, un préjudice financier liés aux frais et à la surfacturation électrique ainsi qu’aux frais nécessaires d’hébergement ;
— cette situation a également entrainé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH sollicite du tribunal de :
— déclarer les demandes des consorts [I] recevables mais mal fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre à son encontre ;
— constater en tout état de cause que l’action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute personnelle, en conséquence déclarer qu’elle n’a pas à être condamnée à régler quelques dommages et intérêts que ce soit au titre du préjudice subi par les demandeurs ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— fixer les quotes-parts de responsabilité respective des constructeurs dans les désordres constatés ;
— la désolidariser de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des autres défendeurs ;
à titre encore plus subsidiaire,
— faire droit à son appel en garantie dirigée contre la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire tendant à sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire à la relever et à la garantir de toutes condamnations éventuelles à son encontre et ce dans leur intégralité, notamment les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, dépens, capitalisation et article 700 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER, la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire, les consorts [I] chacun en ce qui le ou la concerne de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions en ce qu’ils sont dirigés à son encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les demandeurs et la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens en ce qu’ils sont dirigés à son encontre ;
— débouter la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER de sa demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à son encontre, de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit des demandeurs ou/et de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER ou/et de la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire en charge de sa liquidation judiciaire en principal intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et accessoires.
Au soutien de ses conclusions, la SARL ENVIRHOME expose que :
— il lui a été demandé de concevoir une maison basse consommation ce qui a été fait ;
— l’étude thermique a été réalisée la SARL BUREAU THERMIQUES SCHLIENGER, la SARL ECD devant proposer le matériel adapté à l’étude thermique : c’est l’installation de cette dernière qui est à l’origine des désordres ;
— elle a émis des réserves sur l’installation du chauffage et elle est intervenue à plusieurs reprises pour que la SARL ECD remédie aux problèmes ;
— s’agissant de l’absence d’isolation des gaines de soufflage, l’expert n’a pas tenu compte de l’intervention de la SARL ECD dans ses conclusions. Le procédé mis en oeuvre a toujours été performant, dès lors elle n’a commis aucune faute. A la suite de la mise en demeure qu’elle a réalisé, la SARL ECD a procédé à l’isolation des conduits terminaux, ce qui n’a pas eu d’effet sur les désordres invoqués. Dès lors, les désordres invoqués ne sont pas imputables à l’absence d’isolation des gaines de soufflage.
— sur le sous dimensionnement du système de chauffage, les dysfonctionnements sont de la responsabilité de la SARL ECD et non du bureau d’étude ou du maître d’oeuvre : il ne s’agit donc pas d’un défaut de suivi. Les travaux à réaliser relèvent de la garantie de parfait achèvement de la SARL ECD compte tenu que les réserves listées au procès-verbal de réception n’ont pas été levées ;
— s’agissant des demandes faites sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’expertise n’ayant pas suspendu le délai de forclusion, les réserves n’ayant pas été levées un an après la réception et l’assignation au fond ayant été diligentée au delà du 21 novembre 2018, elle n’ a plus d’obligation compte tenu que l’action est forclose ;
— s’agissant des demandes faites sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute : elle a correctement exécuté sa mission et les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ne sont liés ni à un problème de conception, ni à une question de suivi des travaux.
— à titre subsidiaire et concernant la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL ECD à son encontre et au visa de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité incombe intégralement à la SARL ECD, si bien qu’elle dispose d’un recours contre cette dernière ;
— à titre subsidiaire encore, si le tribunal considérait qu’elle a une part de responsabilité dans l’existence de désordres, elle sollicite du tribunal de fixer les quotes parts de responsabilité respectives des constructeurs dans les désordres constatés et de désolidariser les constructeurs dans le cadre de la condamnation de ceux-ci au paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER sollicite du tribunal de :
— à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER ;
— subsidiairement condamner in solidum la SARL CCH et la SARL ECD à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit des demandeurs ou de l’un ou l’autre des défendeurs ou appelant en garantie en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et accessoires ;
— en tout état de cause, condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER expose que :
— elle n’est liée à aucun contrat et il convient de faire application de la responsabilité quasi-délictuelle et de mettre en lumière l’existence d’une faute de sa part ;
— elle n’avait aucune mission de suivi de chantier et n’a fait aucune préconisation quant aux choix de la pompe à chaleur et son raccordement hydraulique à la batterie ;
— la SARL ECD ne s’est pas conformée à l’étude qu’elle avait réalisée: les désordres sont inhérents à un défaut d’exécution et non de conception ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et il n’existe aucun aléa de conception ;
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les consommations excessives sont dues à l’installation de chauffage uniquement ;
— subsidiairement la SARL CCH ne l’a pas informée que les demandeurs souhaitaient faire de la pompe à chaleur le système principal de chauffe ; l’expert a rappelé en outre que la SARL CCH était responsable quant au sous dimensionnement de la pompe à chaleur et du défaut de suivi de chantier en sa qualité de maître d’oeuvre ;
— subsidiairement s’agissant de la SARL ECD, les désordres sont inhérents à l’exécution et non à la conception de sorte qu’il appartiendra aux sociétés intervenues en phase d’exécution de prendre en charge le préjudice subi par les demandeurs.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024. À l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les demandes formulées par les consorts [I] à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER
Les consorts [I] fondent leur action contre la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1147 ancien du Code civil, à l’exclusion de tout autre fondement juridique.
Faute de l’existence d’un contrat avec les demandeurs, la responsabilité de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Faute de moyen développé sur ce point, les demandes principales et subsidiaires formulées par les consorts [I] à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCHLIENGER seront rejetées.
II. Sur la demande principale formée par les consorts [I] à l’encontre de la SARL ENVIRHOME (anciennement la SARL CCH) et la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O]
Sur les constatations de l’expert judiciaire
En l’espèce, le procès-verbal de réception en date du 17 novembre 2016 a été assorti des réserves suivantes à savoir: “paramétrage régulation température, réserve sur la partie chauffage, réglage débit extraction SDB”;
L’expertise judiciaire en date du 31 août 2019 souligne que “ le désordre réside dans l’impossibilité d’atteindre la température de confort dans la maison avec la seule utilisation de la pompe à chaleur quand la température extérieure est inférieure à -3°C. Le déficit de chaleur résulte de deux causes : 1) la cause majeure est l’absence d’isolation thermique en périphérie des gaines de soufflage et des collecteurs de raccordement, à laquelle s’ajoutent divers défauts d’exécution ( rayons de courbure trop serrés…). Les tés de raccordement sont également non isolés, ainsi que les batteries hydrauliques en local CTA. Cela induit une déperdition de la chaleur et du débit, de sorte que la distribution est inégale et que l’air est insuffisamment chaud en sorte des bouches de distribution. Les photographies prises en phase travaux montrent que les équipements de ventilation n’ont pas été calorifugés. En outre, l’installation n’est pas conforme: absence de bouche chauffante prévue dans l’étude thermique, non-respect des préconisation d’implantation des bouches, non respect du nombre de batteries. 2) la conception établie par le BET fluies SCHLIENGER tient compte d’un poele à granulés en complément de production. Par basse température et en absence d’utilisation du poele, la pompe à chaleur se trouve sous -dimensionnée, la PAC passe alors en mode résistance (batteries), ce qui induit une forte consommation éléctrique”
Sur les responsabilités de SARL ENVIRHOME et LA SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O]
A titre liminaire, les demandeurs visent dans le dispositif de leurs conclusions les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sans récision sur les garanties évoquées. Il conviendra d’évoquer les demandes sous l’angle de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décénnale.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Le délai d’un an prévu prévu à l’article 1792-6 est un délai de forclusion qui n’est susceptible que d’interruption (Cass Civ 3ème 16 mars 2023 numéro 21-24.574).
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du devis numéro DC2693 en date du 4 juin 2015 et du rapport d’expertise que la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O] est liée contractuellement avec les demandeurs.
Le procès-verbal de réception en date du 17 novembre 2016 a été assortie des réserves suivantes à savoir : “paramétrage régulation température, réserve sur la partie chauffage, réglage débit extraction SDB”. Il y a lieu de considérer que les désordres ont été réservés.
Dès lors, la garantie décennale est insusceptible d’être mobilisée en l’espèce en présence de désordres ayant fait l’objet d’une réception. Au surplus, les demandeurs ne développent aucun moyen sur l’éventuelle impropriété à la destination ou l’atteinte à la solidité du bien.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, si cette dernière s’applique aux désordres apparents réservés dénoncés dans le délai d’un an, l’action doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la réception. Ce délai a commencé à courir le 17 novembre 2016. Il a recommencé à compter de la date de la désignation de l’expert par ordonnance du 21 novembre 2017. La mission de l’expert a fait l’objet d’une extension de mission par ordonnance du 11 décembre 2018. Par conséquent, le délai a expiré le 11 décembre 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 8 mars 2022, les demandes principales des consorts [I] formées à l’encontre de la SARL ENVIRHOME (anciennement la SARL CCH) et la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O] sont forcloses.
Par conséquent, les demandes principales de condamnation en paiement des sommes de 62027,87 euros au titre du coût des travaux de reprise, 13516 euros au titre du préjudice financier engendré par ces travaux de reprise,5000 euros au titre du préjudice moral subi formées par les consorts [I] seront rejetées.
III. Sur la demande subsidiaire formée par les consorts [I] à l’encontre de la SARL ENVIRHOME (anciennement la SARL CCH) et la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O]
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige,le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages intermédiaires affectant un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Cass Civ 3ème 22 mars 1995 numéro 93-15.233).
En l’espèce, les consorts [I] fondent leur action sur les dispositions de l’article 1147 ancien et sur la jurisprudence des dommages intermédiaires. Cependant, ces derniers concernent des désordres cachés. Or, il a été relevé que les désordres dénoncés ont fait l’objet de réserves.
Par conséquent, les demandes subisidiaires de condamnation en paiement des sommes de 62027,87 euros au titre du coût des travaux de reprise, 13516 euros au titre du préjudice financier engendré par ces travaux de reprise,5000 euros au titre du préjudice moral subi formées par les consorts [I] seront rejetées.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I] seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [I], condamnés aux dépens, seront condamnés au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1500 euros à la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES THERMIQUES SCHLIENGER ;
— 1500 euros à SARL ENVIRHOME (anciennement SARL CCH).
La demande formée à ce titre par les consorts [I] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
REJETTE les demandes principales et subsidiaires en condamnation des sommes de 62027,87 euros au titre du coût des travaux de reprise, 13516 euros au titre du préjudice financier engendré par ces travaux de reprise, 5000 euros au titre du préjudice moral subi formées par M. [U] [X] et Mme [R] [N] à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES THERMIQUES SCHLIENGER, la SARL ECD représentée par la SELARL MJ EST ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [O], la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH ;
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [R] [N] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES THERMIQUES SCHLIENGER ;
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL ENVIRHOME venant aux droits de la SARL CCH ;
REJETTE la demande de M.[U] [X] et Mme [R] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [R] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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