Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 6 mai 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le, S.A. AXA FRANCE IARD C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01419 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITLX
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Monsieur [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Mme. Nathalie LEONARD, Greffière lors des débats
M. William PIERRON, Greffier lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1989 , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eléonore OHANA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 007
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Clémence REMY
Copie+retour dossier : Maître Eléonore OHANA
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2012, Monsieur [N] [C] a accidentellement renversé [O] [E], âgé de 13 ans, alors qu’il était au volant d’une voiture appartenant à la mère de sa compagne, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD.
M. [C] était à la date de l’accident titulaire d’un permis militaire de type B qui ne l’autorisait pas à conduire un véhicule civil.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 3 avril 2014, Monsieur [N] [C] a été déclaré coupable des faits reprochés en lien avec l’accident de la circulation du 25 octobre 2012.
Par jugement tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils du 6 septembre 2016, Monsieur [N] [C] a été condamné à verser à Madame [P], représentante légale du mineur [O] [E], la somme de 33 543,06 euros à titre de réparation des préjudices subis, une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros non-déduite, ainsi que la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 21 novembre 2019, la compagnie AXA France IARD a été condamnée à payer à Monsieur [O] [E] les sommes de 33 543,06 euros en deniers et quittances, 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles accordées par la juridiction pénale, 1 950,00 euros au titre des frais d’expertise et 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2023, la Compagnie AXA France IARD a fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de remboursement des sommes versées à M. [O] [E].
M. [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 mai 2023.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la Compagnie AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances, de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 61.987,87 € avancée au titre du sinistre survenu le 25 octobre 2012 ;
— condamner M. [C] à lui payer à la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances, la Compagnie AXA France IARD soutient qu’elle a dû indemniser M. [O] [E] et ce, nonobstant l’exclusion de garantie liée à l’absence de permis de conduire de M. [N] [C], cette exclusion n’étant pas opposable à la victime. Elle fait valoir son action en remboursement des sommes payées à Monsieur [E], en application de l’article R. 211-13 précité.
Sur le remboursement des frais d’expertise amiable, la Compagnie AXA France IARD expose que cette expertise a été effectuée dans le cadre de la loi Badinter et qu’ainsi elle n’avait aucune obligation d’informer ou de demander l’accord de M. [C].
Sur les sommes versées à la CPAM, la Compagnie AXA France IARD produit un courrier de la CPAM reconnaissant avoir perçu un montant provisionnel. Concernant la somme de 1 047,00 euros due au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, elle précise qu’il s’agit d’une indemnité légale due en application de l’article L.376-1 al.9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du remboursement des sommes versées à M. [O] [E], la Compagnie AXA France IARD dit produire les preuves de ce paiement.
En réponse à la demande subsidiaire de réduction de la somme due, elle précise que des démarches amiables avaient été réalisées auxquelles le défendeur n’a pas répondu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [N] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant à le faire condamner à lui verser la somme de 40.993,06 euros en remboursement de la somme prétendument versée à M. [O] [E];
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant à le faire condamner à lui rembourser les honoraires des docteurs [D] et [R], respectivement d’un montant de 1.410 euros et 1.750 euros ;
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant à le faire condamner à lui verser la somme de 17.465,71 euros au titre des sommes prétendument versées à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant à le faire condamner à lui rembourser la somme de 366,94 euros au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
— le condamner à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 35.543,06 euros en remboursement de la somme prétendument versée à M. [O] [E] ;
— lui accorder un échelonnement des paiements à hauteur de 100 (cent) euros par mois jusqu’à remboursement complet de la somme totale due ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant à le faire condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD de le voir condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la Compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la Compagnie AXA France IARD tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, M. [N] [C] fait valoir l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et qu’ainsi la Compagnie AXA France IARD ne peut prouver les paiements effectués par la production de documents comptables internes, concernant notamment les paiements effectués à la CPAM et à Monsieur [O] [E], ainsi qu’aux Docteurs [D] et [R].
M. [C] soutient que l’expertise amiable a été diligentée à la demande de la société défenderesse sans l’en informer et, a fortiori, sans lui demander son accord. De ce fait, il ne peut être redevable de cette somme. Il ajoute que, si l’article 12 de la loi Badinter du 05 juillet 1985 impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois, cet article ne lui impose pas de procéder à une expertise amiable.
Subsidiairement, il soutient que le montant de 40.993, 06 euros réclamé par l’assureur est erroné, en ce qu’il a versé directement la somme de 3.500 euros à M. [E] en exécution du jugement du 03 avril 2014 (dont 3.000 euros à titre de provision et 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le fait que le coût de l’expertise, de 1.950 euros, a été payé deux fois. Il retient par conséquent une somme de 35.543, 06 euros.
Au soutien de sa demande de mise en place d’un échéancier, il expose sa situation de revenu, ainsi que ses charges et dépenses courantes, compte tenu de sa situation de couple élevant deux enfants.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 211-10 du code des assurances, le contrat d’assurance automobile obligatoire peut comporter une clause excluant les sinistres de la garantie de l’assureur lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n’était pas titulaire du permis de conduire.
Selon l’article R. 211-13 du code des assurances, cette exclusion de garantie contractuelle n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. Selon ce même article, après paiement de l’indemnité pour le compte du responsable non titulaire du permis de conduire, l’assureur peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place.
Il s’ensuit que la compagnie AXA France IARD est fondée à demander à M. [C] paiement des sommes qu’elle -même a versées à M. [E].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Sur la demande de remboursement des honoraires des Docteurs [D] et [R]
L’article 12 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne(…)L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Si la mise en place d’une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire aux termes de ce texte, il y a lieu de relever que les honoraires dus aux Drs [R] et [D] , qui ont été engagés par AXA France IARD à hauteur de 1.750 et 1.410 euros respectivement, sont justifiés par les pièces versées au dossier (pièces 9 et 10 du demandeur) et ont été nécessités par l’intérêt d’une juste indemnisation de la victime.
Aussi est-il justifié que le responsable de l’accident, M. [C], soit condamné à verser ces sommes à l’assureur.
Sur la demande de remboursement des débours définitifs versés à la CPAM
En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait état dans un courrier du 18 mars 2016 versé au débat (pièce 3), d’un montant de 16 418,71 euros de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés pour Monsieur [O] [E] suite à son accident. Le courrier indique qu’un versement provisionnel de 15 832,13 euros a été réglé. La preuve du paiement de cette somme est donc rapportée.
Le solde restant à payer s’établit à 586,68 euros. A cette somme s’ajoute une indemnité forfaitaire de 1 047,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Pour justifier ce paiement, soit 1 633,68 euros, la Compagnie AXA France IARD apporte comme élément de preuve un document comptable interne (pièce 14) mentionnant par ailleurs une somme de 1 635,74 euros. Il apparaît que l’assureur justifie ainsi suffisamment du paiement intervenu en faveur de la CPAM
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en remboursement de la Compagnie AXA France IARD des débours définitifs versés à la CPAM pour un montant de 17.465,71 euros .
Sur la demande de remboursement des sommes versées à Monsieur [O] [E]
En l’espèce, la Compagnie AXA France IARD a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 21 novembre 2019, à payer à Monsieur [O] [E], en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [N] [C], les sommes de 33 543,06 euros en deniers et quittances, 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles accordées par la juridiction pénale, 1 950,00 euros au titre des frais d’expertise et 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie AXA France IARD apporte au débat un document signé de Monsieur [O] [E] le 20 janvier 2020 portant reconnaissance de la réception d’une somme de 32 2993,06 euros et mentionnant une provision de 8 000,00 euros déjà versée, soit un total de 40 993,06 euros. La preuve du paiement à Monsieur [O] [E] est donc rapportée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en remboursement de la Compagnie AXA France IARD des sommes versées à Monsieur [O] [E].
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la somme totale due par M. [C], de 61.618, 77 euros, un étalement de la somme dur 24 mois, durée maximale, amènerait des mensualités d’environ 2.500 euros, ce qui est irréaliste au regard du revenu et des charges du foyer de M. [C].
Il convient dès lors de ne pas faire droit à la demande, AXA France IARD et M. [C] étant libres de convenir d’autres modalités.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [N] [C], également tenu d’une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles que la Compagnie AXA France IARD a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 3.160 euros au titre des honoraires des Docteurs [D] et [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 17 465 , 71 euros au titre des débours définitifs versés à la CPAM ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 40 993,06 euros au titre des sommes versées à Monsieur [O] [E] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1.000,00 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Accès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Dégât des eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Défaut ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Régularisation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Incompatible
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Mission ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Assurance maladie ·
- Carence ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Organisation judiciaire ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.