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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00928 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FSWR
Minute n° :
SOCIÉTÉ SOCAF
C/
,
[Q], [B],, [T], [K] épouse, [B] – décédée le 3.06.2022
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Expéditions à :
Service des expertises
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du vingt trois Mars deux mil vingt six
SOCIÉTÉ SOCAF,
dont le siège social est situé, [Adresse 1] inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n°672.011.293 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur, [Q], [B]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Olivier GUEZ, avocat plaidant au barreau de VAL DE MARNE
***
Madame, [T], [K] épouse, [B]
— décédée le 3.06.2022
née le, [Date naissance 2] 1935 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant de son vivant, [Adresse 3]
Non Représentée
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 02 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [T], [K] épouse, [B], était gérante et associée de la SARL CABINET, [B] exerçant l’activité d’agence immobilière, de gestion immobilière et de syndic de copropriété.
Monsieur, [Q], [B], son fils, était associé du CABINET, [B].
Le CABINET, [B] avait pour garant financier la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (ci-après dénommée « la SOCAF »). Le contrat prévoyait une intervention de la SOCAF en cas de non représentation de fonds.
La SOCAF expose que les 12 et 15 novembre 2013, Madame, [T], [K] épouse, [B] et Monsieur, [Q], [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL CABINET, [B] envers la SOCAF à hauteur de 660.000 euros en principal, intérêts et pénalités, et ce, pour une durée de cinq ans.
Le 30 juillet 2015, la SOCAF a résilié le contrat de garantie financière.
Le 18 novembre 2015, la SARL CABINET, [B] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 novembre 2015, la SOCAF a déclaré sa créance au passif de la société qu’elle garantissait.
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2018, la SOCAF a mis en demeure Madame, [T], [K] épouse, [B] et Monsieur, [Q], [B] de rembourser les sommes versées dans le cadre de la garantie au titre de leur qualité de cautions solidaires du CABINET, [B].
***
Par acte d’huissier, le 21 juin 2018, réitéré le 3 juillet 2018, la SOCAF a assigné Madame, [T], [K] épouse, [B] ainsi que Monsieur, [Q], [B] devant le tribunal de grande instance de Saint- Nazaire aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 171.776,27 euros en exécution de leurs engagements de cautions de la SARL CABINET, [B].
Madame, [T], [K] épouse, [B] est décédée le, [Date décès 1] 2022.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2022 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 mars 2023.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 juin 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, vu l’interruption de l’instance prononcée le 5 septembre 2022 suite au décès de Madame, [T], [K] épouse, [B], renvoyé le dossier à la mise en état pour régularisation des conclusions de la SOCAF et/ou la mise en cause des héritiers de Madame, [T], [K] épouse, [B], rappelé que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, notamment une expertise graphologique et a invité le cas échéant Monsieur, [Q], [B] à conclure sur incident à ce sujet.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure intentée sous le n° RG 18/01363 en raison de l’absence de mise en cause par le demandeur des héritiers de Madame, [T], [K] épouse, [B].
L’instance a été reprise à l’initiative de la SOCAF par voie de conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2025, dans lesquelles la SOCAF se désiste notamment de son instance et de son action contre Madame, [T], [B], décédée.
L’affaire est désormais enrôlée sous le n°RG 25/00928.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RVPA le 26 juin 2025, Monsieur, [Q], [B] demande au juge de la mise en état, vu les articles 287, 291 et 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— D’ordonner une expertise graphologique de l’original de l’acte de cautionnement du 25 novembre 2013 afin de vérifier si Monsieur, [Q], [B] en est l’auteur,
— Désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Rennes, ou à défaut en désigner un d’office,
— Dire que l’expert aura pour mission :
* De procéder à la comparaison de l’écriture et de la signature figurant sur l’acte de cautionnement du 25 novembre 2013,
* De dire si l’écriture et la signature figurant sur ledit acte et celles de Monsieur, [B],
* De déposer son rapport motivé dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission.
— Dire que les frais seront avancés par la SOCAF,
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur, [Q], [B] soutient qu’il n’a jamais signé l’acte de cautionnement qui lui est opposé par la SOCAF.
Il soutient qu’il s’agit d’un faux. Il se prévaut de la différence d’écriture entre la mention manuscrite de l’acte de cautionnement qui lui est opposé et l’échantillon d’écriture qu’il verse au dossier.
Il demande donc une expertise graphologique de l’acte de cautionnement.
Il demande que la SOCAF produise l’original de l’acte de cautionnement contesté en application de l’article 1379 du code civil.
Le conseil de la SOCAF ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 2 février 2026 indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [Q], [B] mais précise qu’elle ne pourra être qu’aux frais avancés du demandeur à l’expertise.
***
L’incident a été fixé le 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 291 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Monsieur, [Q], [B] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à une expertise graphologique de l’original de l’acte de cautionnement daté du 15 novembre 2013 qui lui est opposé par la SOCAF et dont il dénie être l’auteur.
La SOCAF ne s’oppose pas à cette demande.
Les différences graphiques entre les échantillons d’écriture versés au débat par Monsieur, [Q], [B] et l’écrit de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement litigieux constituent un indice selon lequel les auteurs de ces mentions sont deux personnes distinctes.
Il est donc conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise judiciaire afin de comparer la mention manuscrite et la signature de l’acte de cautionnement du 15 novembre 2013 dont la SOCAF se prévaut envers Monsieur, [Q], [B], avec tout échantillon d’écriture qu’il plaira à l’expert judiciaire de recueillir de Monsieur, [Q], [B].
Pour ce faire, l’expert judiciaire est autorisé à se faire remettre l’original de l’acte de cautionnement dont se prévaut la SOCAF.
L’expert judiciaire pourra également comparer la mention manuscrite et la signature de l’acte de cautionnement opposé à Monsieur, [Q], [B] avec la signature et des échantillons d’écriture de feue Madame, [T], [K].
Etant demandeur de la mesure, Monsieur, [Q], [B] en avancera les frais.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mars 2026,
Fait droit à la demande d’expertise graphologique de Monsieur, [Q], [B],
Désigne pour y procéder Madame, [R], [F] née, [H], experte judiciaire domiciliée à, [Localité 5],
Laquelle aura pour mission, de :
— Convoquer Monsieur, [Q], [B], le soumettre aux exercices d’écriture qui lui paraîtront utiles pour le recueil d’un échantillonnage suffisant,
— Recueillir si besoin auprès de Monsieur, [Q], [B] tout échantillon d’écriture utile préexistant à l’expertise, de sa main et de celle de sa mère Madame, [T], [K],
— Recueillir auprès de la SOCAF l’original de l’acte de cautionnement opposé à Monsieur, [Q], [B],
— Opérer la comparaison entre les échantillons recueillis de Monsieur, [Q], [B] et la mention manuscrite et la signature de l’acte de cautionnement qui lui est opposé par la SOCAF,
— Emettre des conclusions sur la similarité, l’identité et/ou les différences d’écritures entre les échantillons recueillis de l’écriture de Monsieur, [Q], [B] et la mention manuscrite et la signature de l’acte de cautionnement qui lui est opposé par la SOCAF,
— Dire si les mentions manuscrites et la signature de l’acte de cautionnement opposé par la SOCAF sont de manière certaine ou probable de la main de Monsieur, [Q], [B] ou si au contraire, il est certain ou probable que ces mentions n’ont pas été écrites par lui,
Dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
Plus spécialement rappelle à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse et une estimation de ses honoraires en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces dires dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
Dit que Monsieur, [Q], [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera délivré par le greffe, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
RENVOIE le litige à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 9h30 pour vérifier la consignation,
DIT qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente, par voie de conclusions ou message au greffe,
Rappelle que l’expert, s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires, préalablement à sa mission, devra prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »,
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelle que l’article 282 du code de procédure civile prévoit que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Dit que dès l’acceptation de sa mission l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique,
Invite également »l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante :,
[Courriel 1]
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
Réserve les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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