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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 22/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/01351 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ED4Y
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [N] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES (ayant dégagé sa responsabilité)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-00775 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [I] [K] ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [R], [H], [N] [F], épouse [K] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 6 octobre 2020 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [H] [N] [F], épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (SEINE [Localité 12]) ;
et
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (ARDENNES) ;
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 11] (ARDENNES) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [R], [H], [N] [F], épouse [K] et monsieur [I] [K], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [R], [H], [N] [F], épouse [K] et de monsieur [I] [K], à la date du 6 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [R], [H], [N] [F], épouse [K] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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