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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/10804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET LIQUARD, S.A.S. FILHET-ALLARD |
Texte intégral
N° RG 23/10804 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7M
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
57B
N° RG 23/10804 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7M
AFFAIRE :
[P] [O], [R] [E] épouse [O]
C/
S.A.S. CABINET LIQUARD, S.A.S. FILHET-ALLARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
de nationalité Française
75 Parc de Cadouin
POMPIGNAC
représenté par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [E] épouse [O]
de nationalité Française
75 Parc de Cadouin
POMPIGNAC
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10804 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7M
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET LIQUARD RCS BORDEAUX sous le numéro 350 285 730
33 Cours de Verdun
BORDEAUX
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FILHET-ALLARD RCS BORDEAUX sous le numéro 464 201 243
rue Miguel de Cervantes
MERIGNAC
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mandat de gestion immobilière en date du 20 juin 1996, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ont confié au Cabinet Liquard la gestion des biens et droits immobiliers sis 18 rue Chai des Farines – 33000 Bordeaux (T2 au 1er étage) et 7 rue des Arcades 33600 Pessac (maison T4), s’agissant notamment de la location de ces biens.
Suivant acte en date du 13 janvier 2015, le Cabinet Liquard a dans ce cadre souscrit, par l’intermédiaire de la SAS Filhet Allard, société de courtage d’assurances, une garantie, s’agissant entre autres du risque “dégâts des eaux”, pour une durée d’un an avec possibilité de tacite reconduction, auprès de la Compagnie Sada Assurances.
L’appartement sis 18 rue Chai des Farines – 33000 Bordeaux a subi un dégât des eaux.
Le locataire de l’appartement, Monsieur [D], sis 18 rue Chai des Farines – 33000 Bordeaux a délivré congé, par courrier daté du 21 avril 2021, avisé le 27 avril 2021.
La SARL LDF Aquitaine a été mandatée par le syndic de copropriété pour réaliser des mesures d’humidité, ainsi que pour effectuer une recherche de fuites ; elle a établi un rapport en date du 10 mai 2021, concluant que les traces et dommages au plafond et sur le mur de l’appartement trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau provenant de l’extérieur, en raison de la présence de nombreux points d’entrée d’eau au niveau des entourages des portes fenêtres de l’appartement du 2ème étage et de défauts d’étanchéité des bois dormants.
Le sinistre a été déclaré en ligne par le Cabinet Liquard à la SAS Filhet-Allard le 25 juin 2021.
Monsieur [O] a fait réaliser des travaux de rénovation et de remise en état de l’appartement suivant facture de la SARL Barné Sis du 19 juillet 2021 et facture de la SARL Dayon du 26 novembre 2021.
La SAS Cabinet Liquard a rempli une déclaration de sinistre “copropriétaire bailleur non occupant” le 22 juillet 2021, faisant état de dommages sur les murs et le plafond du salon de l’appartement sis 18 rue Chai des Farines – 33000 Bordeaux, en raison d’infiltrations d’eau, mentionnant une date de sinistre au 2 avril 2021. Sur le formulaire de déclaration, elle a précisé que l’appartement était vacant depuis le 27 mai 2021.
Un refus a été opposé à la demande d’indemnisation des époux [O] au titre d’une perte de loyer de neuf mois, à compter du départ du locataire la 27 mai 2021, jusqu’à relocation.
Par courrier recommandée en date du 28 août 2023, les époux [O], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure le Cabinet Filhet-Allard de leur régler la somme de 4.950 € correspondant à la perte de loyer subi conséquemment au dégât des eaux du 02 avril 2021.
Par courrier recommdandée en date du même jour, les époux [O], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure le Cabinet Liquard de leur adresser la copie du contrat d’assurance “Propriétaire non occupant” (PNO) souscrit pour leur compte auprès de Filhet-Allard.
Par courrier recommandée en date du 28 août 2023, les époux [O], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure la Compagnie Sada Assurances de leur adresser la copie du contrat d’assurance « Propriétaire non occupant » (PNO) souscrit auprès d’elle par le Cabinet Liquard pour leur compte.
Par actes en date des 20 et 21 décembre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] ont assigné la SAS Filhet-Allard et la SAS Cabinet Liquard devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] demandent au Tribunal de :
— condamner in solidum le Cabinet Liquard et la société Filhet-Allard à leur payer les sommes de :
* 4.950 € au titre de leur préjudice matériel correspondant à la perte de loyer d’une durée de 09 mois, du 27/05/2021 au 07/03/2022,
* 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum le Cabinet Liquard et la société Filhet-Allard à leur payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le Cabinet Liquard et la société Filhet-Allard aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, les époux [O] rappellent la force obligatoire des contrats, et que des dommages et intérêts pouvent être réclamés au co-contractant en cas d’inexécution de ses obligations.
En l’espèce, ils font valoir que tant la SAS Cabinet Liquard que la SAS Filhet Allard ont manqué à leurs obligations contractuelles, de par une inexécution fautive de leurs obligations, et une mauvaise foi dans l’exécution desdites obligations. Ils soutiennent que ces manquements contractuels ouvrent droit à l’octroi de dommages et intérêts à leur bénéfice. Ils expliquent que le logement qu’ils louaient est demeuré vacant durant neuf mois, en raison du dégât des eaux subi. Ils précisent que l’humidité persistante du logement, en lien avec les fuites d’eau, est à l’origine du départ du locataire le 27 mai 202, et que le logement est resté vacant jusqu’au 07 mars 2022 compte tenu de la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état. Ils font également valoir la faute de la SAS Cabinet Liquard, qui a déclaré tardivement le sinistre à l’assurance, soit le 25 juin 2021, ce alors qu’elle en avait eu connaissance dès le 02 avril 2021, tout comme la SAS Filhet Allard. Ils indiquent que cette tardiveté est à l’origine du refus d’indemnisation qui leur a été opposé. Par ailleurs, ils font valoir que le préjudice subi est d’autant plus important que le cabinet Liquard a tardé à mandater une entreprise pour effectuer les travaux de remise en état. Ils indiquent avoir subi un préjudice, constitué par la non perception de loyers entre le 27 mai 2021 et le 07 mars 2022, à hauteur de 4.950 €, outre un préjudice moral.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SAS Cabinet Liquard demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* débouter les époux [O] de leur demande de condamnation de la SAS Cabinet Liquard au paiement d’une somme de 4.950 € en indemnisation de la perte de loyers prétendument subie, * condamner les époux [O] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, fixer le préjudice matériel des époux [O], en lien avec la perte de chance de percevoir une indemnité au titre de la garantie perte de loyers, à la somme de 990 €,
— en tout état de cause, débouter les époux [O] de leur demande de condamnation de la SAS Cabinet Liquard au paiement d’une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice moral allégué.
Pour s’opposer aux demandes des époux [O], la SAS Cabinet Liquard rappelle, au visa des articles 1984 et suivants du Code civil, être liée aux demandeurs par un contrat de mandat, et n’être tenue à ce titre qu’à une obligation de moyen. Elle rappelle que les époux [O] ont souscrit, par son intermédiaire, une garantie perte de loyers qui a vocation à jouer dans le cadre d’un sinistre dégât des eaux ; elle souligne toutefois que cette garantie ne peut être mobilisée que sous réserve qu’il soit établi que le bien est inhabitable en raison du sinistre, de sorte que le propriétaire va ainsi être privé de la perception des loyers, étant dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation de délivrance dont il est débiteur à l’égard de son locataire.
En l’espèce, la SAS Cabinet Liquard soutient avoir effectué toute diligence nécessaire conformément à ses obligations, afin de permettre le règlement rapide du sinistre par les compagnies d’assurance concernées. Elle fait valoir par ailleurs, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, qu’il n’existe aucun lien entre le prétendu caractère tardif de la déclaration du sinistre et le refus de la compagnie d’assurance de mobiliser la garantie perte de loyers. Elle souligne en effet que le départ du locataire n’était pas motivé par l’état de l’appartement, motif d’ailleurs opposé par l’assureur pour justifier son refus de mobiliser la garantie perte de loyers. La SAS Cabinet Liquard soutient ainsi qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre sa prétendue faute, de par le caractère tardif de la déclaration du sinistre, et le refus de l’assureur de mettre en oeuvre la garantie perte de loyers. Elle souligne également que la demande formée au titre d’un préjudice moral n’est justifiée par aucun élément probant. Ainsi, elle fait valoir que les conditions relatives à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
Subsidiairement, la SAS Cabinet Liquard fait valoir que seule une perte de chance, à hauteur de 30 %, pourrait en tout état de cayse être retenue, dans la mesure où, même si la déclaration avait été effectuée auprès de l’assureur immédiatement après la survenance du sinistre, il n’était pas acquis que la garantie aurait été effectivement mobilisée. Elle souligne en effet que le caractère inhabitable du logement n’a jamais été établi contradictoirement. Elle rappelle également que les travaux de remise en état ont pris fin le 26 novembre 2021, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être retenue pour la période postérieure à cette date.
La SAS Filhet-Allard n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Filhet Allard
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’un tiers au contrat peut invoquer une inexécution contractuelle aux fins d’engagement de la responsabilité délictuelle, si l’inexécution contractuelle est fautive à son encontre et lui a causé un préjudice.
Il faut constater que la garantie souscrite auprès de Sada Assurances l’a été par l’intermédiaire de la SAS Filhet Allard, courtier en assurances. L’assureur débiteur des garanties est donc la Compagnie Sada Assurances, qui n’a pas été appelée à la cause et contre laquelle aucune demande n’est formée au titre des garanties dues.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir les obligations liant la SAS Filhet Allard et la Compagnie Sada Assurances, et par suite la portée des obligations de la SAS Filhet-Allard dans le cadre d’une déclaration de sinistre. Toutefois, à la lecture des échanges de mails entre la SAS Cabinet Liquard et la SAS Filhet Allard, il faut constater que la SAS Filhet-Allard s’est positionnée, de fait ou tel que contractuellement prévu, comme l’interlocuteur faisant l’intermédiaire entre la SAS Cabinet Liquard et la SAS Filhet Allard.
Si le sinistre a été déclaré en ligne par le Cabinet Liquard à la SAS Filhet-Allard le 25 juin 2021, il faut constater que la SAS Filhet Allard a sollicité par mail du 02 juillet 2021 qu’un formulaire soit complété ; or, ce formulaire de déclaration de sinistre « copropriétaire bailleur non occupant » n’a été complété par la SAS Cabinet Liquard que le 22 juillet 2021.
Il ressort du courrier de Sada Assurances en date du 13 septembre 2023 que la demande d’indemnisation a été rejetée au motif que le congé du locataire a été donné avant la survenance du sinistre, mais également car l’expert n’a pas pu constater la matérialité des dommages, Monsieur [O] ayant entrepris les travaux de remise en état en juillet 2021, alors que le sinistre lui a été déclaré le 23 juillet 2021.
Dès lors, la déclaration de sinistre « copropriétaire bailleur non occupant » adressée à la SAS Filhet Allard étant en date du 22 juillet 2021, et la Compagnie Sada Assurances ayant été informée le 23 juillet 2021 dudit sinistre, aucun retard dans la transmission de la déclaration de sinistre n’est établi à l’encontre de la SAS Filhet Allard. Le retard dans la déclaration du sinistre survenu le 02 avril 2021 à l’assureur n’est par suite pas imputable à la SAS Filhet Allard.
Par ailleurs, en l’absence de plus d’éléments sur la réalité des obligations qui étaient à la charge de la SAS Filhet-Allard, il faut constater qu’aucune inexécution fautive de ses obligations, ni aucune une mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, n’est établie.
Ainsi, les époux [O] seront déboutés de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SAS Filhet-Allard.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Cabinet Liquard
Sur la faute
Suivant les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1984 du Code civil, le mandat ouest un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il faut constater que les époux [O] et la SAS Cabinet Liquard sont contractuellement liés par un contrat de mandat de gestion immobilière, en date du 20 juin 1996. Par suite, la responsabilité contractuelle de la SAS Cabinet Liquard, à l’égard des époux [O], ne peut être recherchée que pour une faute dans l’exécution de ses obligations résultant de ce mandat.
A la lecture du contrat de mandat de gestion immobilière, il faut constater qu’il était confié à la SAS Cabinet Liquard, outre la gestion de la location des biens, entre autres, mission de « faire assurer l’immeuble contre l’incendie et tous les autres risques, notamment signer et résilier toutes polices, payer toutes primes et cotisations, faire toutes déclarations de sinistres, régler amiablement toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tous experts à cette fin, recevoir toutes indemnités ».
Il est établi par la production aux débats de l’acte en date du 13 janvier 2015 et de l’attestation d’assurance en date du 07 février 2023 que la SAS Cabinet Liquard a souscrit, pour le compte des époux [O], par l’intermédiaire de la SAS Filhet-Allard, une garantie copropriétaire bailleur non occupant à compter du 13 janvier 2015, jusqu’au 31 décembre 2023, auprès de la Compagnie Sada Assurances s’agissant de l’appartement sis 18 rue Chai des Farines – 33000 Bordeaux.
Il faut par ailleurs rappeler que, non tenue de l’exécution des garanties dues au titre de l’assurance souscrite, la responsabilité de la SAS Cabinet Liquard ne peut être retenue que dans la mesure où elle aurait commis une faute ayant concouru au refus d’indemnisation, alors que celle-ci était dû.
Il ressort du courrier de Sada Assurances en date du 13 septembre 2023 que la demande d’indemnisation a été rejetée au motif que le congé du locataire a été donné avant la survenance du sinistre, et que l’expert n’a pas pu constater la matérialité des dommages, le sinistre lui ayant été déclaré le 23 juillet 2021 alors que Monsieur [O] avait entrepris les travaux de remise en état dès juillet 2021.
Il faut relever à la lecture des conditions générales de l’assurance “multirisque de la propriété immobilière” que “le souscripteur ou à défaut l’assuré” devait “sous peine de déchéance” déclarer “les sinistres dans les 5 jours ouvrés à compter de celui où il en aura connaissance, à moins d’impossibilité ou de force majeure” ; la déchéance des droits à garantie ne pouvait toutefois être opposée dans la mesure où il était établi par la Compagnie Sada Assurances que le retard dans la déclaration lui avait causé un préjudice.
Or, il est établi par les différentes pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails et le formulaire de déclaration de sinistre, que la SAS Cabinet Liquard, tenue de déclarer ledit sinistre dans le cadre de l’exécution de ses obligations résultant du contrat de mandat de gestion immobilière, ne l’a déclaré à la SAS Filhet-Allard que le 25 juin 2021.
Or, ce retard n’est pas sans conséquence. En effet, des travaux de remise en état ont été réalisés entre temps, suivant factures de la SARL Barbé en date du 19 juillet 2021, et de la SARL Dayon en date du 26 novembre 2021 ; or, l’assureur a motivé son refus d’indemnisation pour partie par le fait qu’il n’avait pas pu faire constater par son expert la matérialité des dommages, le sinistre ne lui ayant été déclaré que le 23 juillet 2021.
Dès lors, une faute de la SAS Cabinet Liquard dans l’exécution de ses obligations contractuelles est établie, en raison du retard dans la déclaration du sinistre qui lui est imputable.
Sur le préjudice
Pour être réparable, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil, le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel. Il peut consister en une perte de chance, lorsque la chance perdue était réelle et sérieuse, et lorsque sa perte ne résulte pas de la seule attitude du demandeur.
Il faut constater que le refus opposé aux époux [O] de toute indemnisation au titre de la perte des loyers repose principalement sur deux motifs : le fait que le congé aurait été délivré par le locataire avant la survenance du sinistre, et le fait que l’expert n’a pas pu constater la matérialité des dommages, le sinistre ne lui ayant été déclaré que le 23 juillet 2021, alors que Monsieur [O] avait entrepris des travaux de remise en état en juillet 2021.
Tout d’abord, il faut constater que le congé a été délivré par le locataire de l’appartement par courrier daté du 21 avril 2021, avisé le 27 avril 2021, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que le sinistre est en date du 02 avril 2021. Par suite, le congé a été délivré postérieurement à la survenance du sinistre.
S’il faut constater que le locataire au sein de son courrier, fait état d’un motif professionnel s’agissant de son départ, il a indiqué au sein d’un mail du 16 novembre 2022 avoir quitté le bien en raison de l’humidité de l’appartement ; ce mail, qui ne comporte pas les mentions prévues à l’article 202 du Code civil et auquel n’est joint aucun élément d’identité revêt toutefois un caractère probant limité. Toutefois, il faut également constater que la SARL LDF Aquitaine, mandatée par le syndic de copropriété pour réaliser des mesures d’humidité, ainsi que pour effectuer une recherche de fuites, a relevé l’existence d’infiltrations d’eau provenant de l’extérieur, en raison de la présence de nombreux points d’entrée d’eau au niveau des entourages des portes fenêtres de l’appartement du 2ème étage et de défauts d’étanchéité des bois dormants. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment des factures et des échanges de mail, que les travaux de remise en état ont porté notamment sur le détapissage, la peinture, le remplacement des fenêtres et la reprise du ciment aux bas des fenêtres. Il en résulte que le bien était difficilement habitable.
Ainsi, s’il n’est pas acquis avec certitude que les époux [O] auraient bénéficié d’une indemnisation au titre de la garantie souscrite si la déclaration de sinistre avait été effectuée sans retard par la SAS Cabinet Liquard, la chance perdue à ce titre doit tout de même être regardée comme sérieuse.
Ainsi, il sera retenu une perte de chance à hauteur de 75 %.
Concernant l’assiette de cette perte de chance, il faut constater que la réalisation de travaux postérieurement au mois de novembre 2021 n’est pas démontrée. Dès lors, il sera retenu une perte de loyer sur la période du 27 mai 2021 au 1er décembre 2021, soit durant sept mois.
Le loyer étant à hauteur de 550 €, la SAS Cabinet Liquard sera condamnée à payer la somme de 2.887,50 € aux époux [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consistant en la perte de chance, à hauteur de 75%, de percevoir une indemnisation égale aux loyers sur la période du 27 mai 2021 au 1er décembre 2021.
Les éléments du dossier étant insuffisants à établir la réalité d’un préjudice moral, les époux [O] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SAS Cabinet Liquard perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SAS Cabinet Liquard, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cabinet Liquard, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS Cabinet Liquard à payer la somme de 2.887, 50 € à Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consistant en la perte de chance, à hauteur de 75%, de percevoir une indemnisation égale aux loyers sur la période du 27 mai 2021 au 1er décembre 2021,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] de leur demande formée au titre d’un préjudice matériel de par la non perception d’une indemnisation s’agissant des loyers de décembre 2021 au 07 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] de leur demande formée au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Filhet Allard,
CONDAMNE la SAS Cabinet Liquard aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Cabinet Liquard à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [R] [E] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Cabinet Liquard de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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