Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/10804
TJ Bordeaux 18 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le mandataire

    Le tribunal a constaté un retard dans la déclaration du sinistre par la SAS Cabinet Liquard, ce qui a causé un préjudice aux époux [O] en raison de la perte de loyers.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la SAS Cabinet Liquard à verser une somme au titre des frais exposés par les époux [O].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [O] demandent la condamnation in solidum de la SAS Cabinet Liquard et de la SAS Filhet-Allard à verser des indemnités pour perte de loyer et préjudice moral suite à un dégât des eaux. Les questions juridiques portent sur la responsabilité contractuelle des défenderesses et la causalité entre leur éventuelle faute et le refus d'indemnisation par l'assureur. Le tribunal déboute les époux [O] de leurs demandes contre la SAS Filhet-Allard, considérant qu'aucune faute n'est établie. En revanche, il retient une faute de la SAS Cabinet Liquard pour retard dans la déclaration du sinistre, condamnant celle-ci à verser 2.887,50 € pour perte de chance et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant les époux de leur demande de préjudice moral.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/10804
Numéro(s) : 23/10804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/10804