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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 5 janv. 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
05 Janvier 2026
RG N° RG 24/02258 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB5Z/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [D] [J]
C/
[L] [B] [I] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Elisa GILLET, vestiaire : 1372
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [V]
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 14 décembre 1999, reçu par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 4], Madame [G] [J] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un montant de 390.000 francs.
Par acte notarié en date du 31 juillet 2001, reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 6], Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AL n°[Cadastre 1], pour un montant de 164.644,94 euros (soit, 1.080.000 francs).
Le couple s’est porté acquéreur à concurrence de :
— 980/1080èmes pour Monsieur [L] [M] ;
— 100/1080èmes pour Madame [G] [J].
Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable et ont eu un enfant désormais majeur.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 22 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment attribué à Monsieur [L] [M] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien de communauté, à titre onéreux.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 30 novembre 2015 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [G] [J] a, par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage du bien indivis acquis par Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] situé sis [Adresse 5] ;
— Ordonner les opérations de liquidation compte et partage du régime de communauté légale ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [M] ;
— Designer un expert immobilier afin de valoriser :
— La valeur vénale du bien sis [Adresse 6], (si Monsieur [M] sollicite l’attribution du bien) ;
— La valeur vénale du bien sis [Adresse 7] ;
— La valeur locative du bien sis [Adresse 8] afin de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [M] depuis le 30 novembre 2015, (si Monsieur [M] sollicite l’attribution du bien) ;
— Ordonner la licitation du bien sis [Adresse 6], à la barre du Tribunal, avec une mise à prix de 400.000 euros, si Monsieur [M] ne sollicite pas l’attribution du bien ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin d’établir les opérations de liquidation comptes et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] et Madame [J] sur le bien immobilier [Adresse 9] ainsi que procéder aux opérations compte et partage du régime matrimonial existant entre eux ;
— Enjoindre les parties d’apporter tout judicatifs de leurs avoirs au 30.11.2015 (comptes bancaires, plan épargne entreprise, contrat d’assurance vie…) ;
— Dire que le notaire pourra interroger le fichier FICOBA et se faire remettre les relevés de compte des parties au 30.11.2015 par les établissements bancaires ;
— Désigner un juge commis en charge de la surveillance des opérations de liquidation comptes et partage ;
— Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [G] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [L] [M] demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] et de Madame [J] ;
— Désigner un expert immobilier afin d’évaluer :
— La valeur vénale du bien situé [Adresse 10] à [Localité 9] (69), ainsi que sa valeur locative ;
— La valeur vénale du bien situé [Adresse 11] à [Localité 10] (69) ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de liquidation-partage ;
— Commettre tel juge qu’il plaira à l’effet de surveiller lesdites opérations ;
— Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal judiciaire de LYON ;
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [G] [J] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien immobilier sis à [Localité 7], ainsi que celles du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Qu’elle sollicite la désignation d’un notaire commis ;
Attendu que Monsieur [L] [M] demande la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre lui et Madame [G] [J] ; Qu’il s’associe à la demande tendant à la désignation d’un notaire commis ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision faite d’un bien indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [K] [V], notaire à [Localité 8], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis
Attendu que les parties s’accordent sur la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers sis à [Localité 7] et [Localité 11], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 7] ;
Qu’au soutien de cette demande, Madame [G] [J] se prévaut de l’existence de récompenses résultant du remboursement des prêts immobiliers, ainsi que de la nécessité d’évaluer de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [L] [M] ;
Attendu que conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Que, par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [G] [J] produit un avis de valeur établi par la société [1] le 11 octobre 2022, évaluant à la somme de 537.731 euros le bien immobilier sis à [Localité 7] ;
Que les parties, qui ne font état de l’existence d’aucun désaccord entre eux quant à l’évaluation des biens, ne versent aux débats aucun autre avis de valeur ;
Qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’au surplus, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans les missions du notaire commis de procéder à l’évaluation des biens indivis, des récompenses et de l’indemnité d’occupation ; Qu’à défaut d’accord entre les parties, le notaire commis pourra se faire assister d’un sapiteur ;
Que Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] seront donc déboutés de leur demande d’expertise judiciaire ;
Sur la demande en licitation
Attendu que Madame [G] [J] demande la licitation du bien immobilier sis à [Localité 7], et ce, à défaut de demande d’attribution formulée par Monsieur [L] [M] ;
Attendu que si Monsieur [L] [M] s’oppose à la demande de licitation au motif qu’il souhaite se voir attribuer le bien indivis ;
Que toutefois, cette demande d’attribution du bien immobilier n’a pas été reprise aux termes de son dispositif, de sorte qu’il n’appartient au tribunal de statuer ;
Attendu que les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation ;
Attendu qu’en application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l’article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal ;
Attendu que l’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu’il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ;
Attendu qu’en l’espèce, si Madame [G] [J] produit un avis de valeur en date du 11 octobre 2022, ce seul élément ne permet pas au juge de déterminer la mise à prix ;
Qu’il ressort également des conclusions concordantes des parties que ces dernières souhaitent privilégier une solution amiable, notamment par l’attribution du bien immobilier à Monsieur [L] [M] ;
Qu’en conséquence, la demande de licitation du bien immobilier, en l’état prématurée, sera rejetée.
Sur la demande d’injonction
Attendu que Madame [G] [J] demande à ce qu’il soit enjoint aux parties de produire les justificatifs relatifs à leurs avoirs, à la date du 30 novembre 2015 ;
Attendu que Monsieur [L] [M] explique produire dans le cadre de la présente instance l’ensemble de ses avoirs à la date du mariage et des effets du divorce ;
Qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire toutes les pièces permettant de dresser l’état liquidatif et de partage ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une injonction à ce stade de la procédure ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Madame [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 22 janvier 2019,
Vu le jugement de divorce en date du 10 mars 2021,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [K] [V], notaire
[Adresse 12]
[Localité 13]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA – FICOVIE) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] et Monsieur [L] [M] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’injonction ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 8], le 05 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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