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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FAUG
AFFAIRE : Société [8] C/ [7]
MINUTE :
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie DURAND
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 17 janvier 2024, la société [8] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([4]) de la [3], en date du 21 novembre 2023, confirmant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20 % à son salarié, [F] [J], suite à la maladie professionnelle en date du 29 janvier 2020.
Par ordonnance du 19 février 2024, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, de décrire les lésions dont souffre M. [J], dire si M. [J] présentait un état antérieur à la maladie professionnelle ; dire si cet état antérieur a été révélé par la maladie professionnelle et s’il a été aggravé par les séquelles de la maladie ; dire si cet état antérieur était connu avant la maladie, s’il a fait l’objet d’une évaluation et s’il a été aggravé par les séquelles de la maladie professionnelle ; émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [J] imputable à la maladie professionnelle par référence au guide barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle.
Le consultant a rendu son rapport le 31 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à celles des 13 mai 2025 et 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, par conclusions après expertise en réponse et récapitulatives, la société [8], représentée par son conseil, demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale déposé par le Dr [T], et en conséquence, juger que le taux d’IPP résultant des séquelles de la sciatique par hernie discale du 29 janvier 2020 déclarée par M. [J] doit être fixé à 8 % dans les rapports caisse/employeur, condamner la [5] aux entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire.
Elle indique qu’il résulte très clairement des conclusions d’expertise du Dr [T] que le taux d’IPP de 20 % alloué au salarié a été surévalué et que les séquelles de la maladie justifient un taux de 8 %. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont corroborées par son médecin conseil, qui a considéré que le taux de 20 % indemnisait les séquelles d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, mis en évidence par l’expert ; que le Dr [O] [X] précise que le tableau n°98 ne prévoit que la prise en charge de sciatiques et non de douleurs chroniques du segment rachidien lombaire, qui y sont souvent associées ni des conséquences d’un canal lombaire étroit, en ce qu’il trouve son origine dans le vieillissement de la colonne vertébrale.
La [5], représentée par son conseil, par conclusions post expertise du 24 avril 2025, demande au tribunal de juger bien-fondé le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [J] par son médecin conseil et par conséquent, juger opposable à la société [8] le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [J], et débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique s’opposer à l’analyse du Dr [T] et au taux de 8 % retenu , que dans ses observations du 10 avril 2025, son médecin conseil soutient que le taux de 20 % est justifié ; qu’il a retenu ce taux au titre des séquelles post opératoires, soit la valeur moyenne du barème, qui se justifie par le fait que M. [J] est un travailleur manuel, sans état antérieur connu, si bien que les séquelles sont directement en lien avec la maladie professionnelle du 29 janvier 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un taux d’IPP de 20 % a été attribué à M. [J] par le médecin conseil de la caisse, suite à la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 », médicalement constatée pour la première fois le 29 janvier 2020, prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Aux termes de sa mission d’expertise, le Dr [T] conclut que « le taux d’incapacité permanente présentée par M. [J] imputable à la maladie professionnelle ne doit pas tenir compte de la totalité du tableau actuel qui est à rapporter à l’arthrodèse lombaire (la raideur rachidienne) mais à la composante radiculaire. Cet élément-là permet donc de justifier un taux strictement imputable de 8 % selon le barème AT/MP ».
Le médecin expert justifie son avis en indiquant que M. [J] présentait un état antérieur à la maladie professionnelle, constitué par un canal lombaire étroit, et que cet état antérieur a été relativement vécu par la maladie professionnelle puisque la composante herniaire a vu s’accentuer la symptomatologie douloureuse du fait de ce canal lombaire étroit. Il est précisé que le chirurgien a réalisé une ablation de la hernie et un recalibrage lombaire, mais que ce recalibrage lombaire évoluera pour son propre compte dans ses suites et conséquences.
Il indique que la maladie professionnelle telle que décrite et correspondant à une hernie discale, peut être rapportée au certificat médical du 3 juillet 2020 qui relate une « radiculalgie bilatérale surtout à droite : sciatique – IRM. Volumineuse hernie discale médicale L4-L5 bilatérale – exérèse hernie discale : opérations septembre 2020 », mais qu’en revanche l’arthrodèse réalisée le 27 avril 2022 à l’étage L4-L5 ne peut être considérée comme une résultante de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2020.
Le Dr [T] considère donc que la chirurgie du 27 avril 2022 a été motivée par l’évolution en aggravation et pour son propre compte du canal lombaire étroit.
Se référant au guide barème, le Dr [T] est d’avis de retenir un taux d’IPP de 8 % à la date de consolidation.
Le tribunal observe que le médecin expert s’est prononcé après avoir pris connaissance de l’IRM du 11 mars 2020, du compte rendu opératoire du 14 octobre 2020, des IRM des 2 mars 2021 et 1er février 2023, de l’expertise médico-légale du médecin conseil de la [5] du 13 juin 2023.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation du médecin expert, et au vu de son rapport, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 5 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 8 %, suite à la maladie professionnelle du 29 janvier 2020 dont souffre M. [J].
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’à la date du 5 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [8] des suites de la maladie professionnelle de M. [J] du 29 janvier 2020, est de 8 % ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [2] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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