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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n° : 25/164
Références : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5Z2
Affaire :
[G] [B]
C/
S.A.R.L. JMD AUTO
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 5]
CCC à la SARL JMD AUTO
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 30 Août 1973 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JMD AUTO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] a acquis auprès de la SARL JMD AUTO un véhicule de marque AUDI, modèle TT RS ROADSTER, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 59.990 €, suivant facture en date du 30 août 2024.
Faisant valoir l’apparition de désordres sur le véhicule, M. [B] a fait assigner la SARL JMD AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer 60.000 € à titre de provision et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [B] a maintenu sa demande de provision. A titre subsidiaire, il a formulé oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil une demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SARL JMD AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte bien des pièces produites que M. [B] a acquis auprès de la SARL JMD AUTO un véhicule de marque AUDI, modèle TT RS ROADSTER, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 59.990 €, suivant facture en date du 30 août 2024 (pièce n°3).
Ledit véhicule a été réglé par deux virements d’un montant total de 30.000 € TTC et par le biais de la reprise d’un véhicule AUDI S3 cabriolet pour la somme de 29.990 € (pièce n°3).
En outre, M. [B] bénéficiait d’une garantie PREMIUM auprès du prestataire LABEL GARANTIE, prenant effet à compter du 6 septembre 2024 et pour une durée de 12 mois (pièce n°4).
Toutefois, faisant valoir la survenance de désordres affectant le véhicule dès le 21 octobre 2024, le demandeur a sollicité une expertise amiable par l’intermédiaire du GROUPE MAIF, son assureur protection juridique.
Bien que régulièrement convoquée aux trois réunions d’expertise des 19 février, 13 mars et 14 avril 2025, la SARL JMD AUTO ne s’y est pas présentée.
Aux termes d’un rapport en date du 15 avril 2025, l’expert a relevé les anomalies suivantes (pièce n°6) :
— Défaut de voyant concernant les phares xénon,
— Défaut de voyant d’alerte sur le train arrière,
— Défaut de voyant et dysfonctionnement de la boîte de vitesse lors du stop and start,
— Défaut de voyant et dysfonctionnement de la direction.
Il a conclu que les désordres étaient dus à une reprogrammation non autorisée du véhicule, empêchant tout recours contre le constructeur et que le véhicule était vicié avant la vente.
Dans ce cadre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025, le GROUPE MAIF a mis en demeure la société venderesse de reprendre le véhicule dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, de restituer la totalité du prix versé par M. [B] et de rembourser les frais d’immatriculation, d’assurance, de déplacement et les taux d’intérêt du prêt, portant le coût total à 73.200 € (pièce n°5).
En parallèle, M. [B] a sollicité le service relations clients d’AUDI afin d’obtenir la prise en charge des désordres au titre de la garantie dont il bénéficie. Or, par courriel du 25 novembre 2025, ledit service a confirmé que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une reprogrammation du calculateur moteur et que cela entraînait un refus de prise en charge en garantie et ce même dans le cas où le véhicule venait à retrouver sa configuration d’origine (pièce n°7).
Au soutien de sa demande de provision, M. [B] expose ainsi que le véhicule fait l’objet d’un vice caché antérieur à la vente et que s’il avait eu connaissance d’une telle reprogrammation, il ne l’aurait pas acquis ou à un prix différent.
Au regard de ces éléments, s’il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une reprogrammation non autorisée, l’octroi d’une provision correspondant au prix de vente impliquerait de statuer en particulier sur l’existence d’un vice caché, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par conséquent, et en l’absence de plus amples éléments relatifs à la réalité, à la date d’apparition et à la cause des désordres allégués, aux conséquences de ces désordres ou encore aux responsabilités pouvant être éventuellement engagées, M. [B] ne pourra être, à ce stade, que débouté de sa demande de provision telle que formée en référé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu des désordres affectant le véhicule litigieux exposés par M. [B] et retenus aux termes du rapport d’expertise amiable du 15 avril 2025 et dans la mesure où M. [B] invoque l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, que le service relations clients d’AUDI refuse de prendre en charge, la demande d’expertise judiciaire serait légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger.
Toutefois, force est de constater d’une part, que cette demande subsidiaire formulée à l’audience ne paraît pas avoir été portée à la connaissance de la partie défenderesse non représentée ; d’autre part et surtout, que les pièces produites ne permettent pas à la juridiction de déterminer la localisation actuelle du véhicule à expertiser.
En conséquence, il sera pertinent d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire connaître leurs observations éventuelles avant qu’une expertise puisse être ordonnée le cas échéant si M. [B] maintient cette demande.
Toute autre disposition sera réservée dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant avant dire droit, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9h30 ;
RÉSERVE en l’état toute autre disposition ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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