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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 2 avr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUG6
MINUTE n° 26/00013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean WEYL, avocat au Barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111, substituée par sa collaboratrice, Maître Maïa ZIBOLT, avocat au Barreau de STRASBOURG,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’encontre de :
Madame [C] [U]
née le 12 Janvier 1979 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude BERRY, avocat au Barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [2], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2025, Madame [C] [U] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement des particuliers. La Commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 1er avril 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision en date du 27 mai 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice. Il est précisé qu’il est exclu du plan de surendettement le prêt sur gage souscrit auprès de la [6] [Localité 3].
La décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à la société [7], le 2 juin 2025.
Le 3 juin 2025, la société [7] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À l’appui de son recours, la société [7] fait valoir que la dette a augmenté et que les loyers ne sont pas réglés, les prélèvements étant rejetés au motif d’un « refus débiteur ». Les enfants de la débitrice sont en âge d’être scolarisés de sorte que la débitrice peut retravailler. La société bailleresse explique également que la débitrice a indiqué son fils comme étant colocataire uniquement afin de pouvoir obtenir un contrat de bail portant sur ce logement. Madame [C] [U] se plaint de moisissures dans le logement alors que ces moisissures résultent de sa propre faute. La société bailleresse sollicite que soit imposé un remboursement, ou alors que le dossier soit déclaré « caduc ».
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Madame [C] [U], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées à l’audience, et conclut au rejet de la contestation de la société [7], et à ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit ordonné.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la débitrice.
La société [7], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions également déposées à l’audience et demande :
— De déclarer sa contestation recevable ;
À titre principal,
— De retenir l’exception de mauvaise foi de Madame [C] [U] ;
En conséquence,
— De déclarer irrecevable à la procédure de surendettement Madame [C] [U] ;
— De débouter Madame [C] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— De constater que la situation de Madame [C] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et en conséquence de dire n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— De renvoyer Madame [C] [U] devant la Commission de surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévu aux articles L 732-1 ; L 733-1 ; L 733-4 et L 733-7 du Code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la société [7].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [7] a reçu la notification des mesures imposées de la Commission le 2 juin 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
La société [7], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation la mauvaise foi alléguée de la débitrice, à savoir sur le fait que la débitrice ne s’est pas acquittée du paiement de son loyer courant et de la provision sur charges, et ce y compris suite à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. La société bailleresse indique également que seuls des paiements partiels ont été effectués. Il est également allégué le fait que le fils de la débitrice ait été indiqué comme cotitulaire du bail uniquement afin de pouvoir obtenir le logement, étant relevé que le fils de la débitrice a donné congé deux semaines après l’entrée dans les lieux. S’agissant de l’argumentation formulée à titre subsidiaire, la société [7] sollicite le retour du dossier à la Commission au motif que les difficultés financières de la débitrice s’expliquent par son arrêt de travail, étant relevé que la débitrice travaille dans le secteur de la restauration, secteur dans lequel l’offre d’emploi est importante, de sorte qu’il est prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la Commission s’établit comme suit :
Madame [C] [U] dispose de 2 696 € de ressources composées de la manière suivante (il y a lieu de remplacer le montant qui était perçu au titre des indemnités journalières par celui perçu au titre de l’ARE, soit 1 092 €) :
• Allocations logement : 313 € ;
• ARE : 1 092 € ;
• Pension alimentaire : 588 € ;
• Prestations familiales : 703 € ;
Ses charges s’élèvent à la somme de 2 813 € et se décomposent ainsi :
• Forfait chauffage : 255 € ;
• Forfait de base : 1 295 € ;
• Forfait habitation : 247 € ;
• Logement : 1 016 € ;
Madame [C] [U] est divorcée et a trois enfants à charges âgés de 9 ; 12 et 14 ans.
La débitrice justifie, par ses pièces, avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, et percevoir depuis le mois de septembre 2025, l’ARE à hauteur de 1 092 € par mois.
Madame [C] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Madame [C] [U] est désormais sans emploi, et il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction d’effectuer des prévisions quant au fait que la débitrice pourrait, dans un avenir proche ou non, retrouver en emploi. Ensuite, il n’est nullement démontré par la société bailleresse que la cotitularité du bail avec le fils de la débitrice aurait eu pour but l’octroi du logement. Enfin, le fait que Madame [C] [U] n’ait pas procédé au paiement régulier du loyer courant de son logement ne saurait suffire à démontrer sa mauvaise foi. En conséquence, la mauvaise foi de la débitrice n’est pas démontrée.
Il résulte des éléments financiers que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [C] [U] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [U].
Eu égard à la situation de Madame [C] [U], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société [7] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [U] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE en conséquence, qu’est exclue de la procédure de surendettement la dette souscrite par Madame [C] [U] auprès de la [6] [Localité 3] ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de la débitrice au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Madame [C] [U] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à :
— Mme [U] [C]
— Maître [A] [X],
— Société [2]
— SA [1]
— Maître [L] [E]
— Société [3]
— Société [8]
Copie certifiée conforme par LS le 02.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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