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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 13/05826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 13/05826
N° Portalis DBYS-W-B65-HEQ5
— ------------
[F], [J], [H], [E] [L]
C/
[D], [K], [B] [M] épouse [L]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Thomas-Tinot
CE + CCC : Me d’Audiffret
CCC : Me Ratel
CCC : JAF cab G
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 7 février 2025 prorogé au 07 Mars 2025 puis au 14 Mai 2025
ENTRE :
[F], [J], [H], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 291
ET :
[D], [K], [B] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant par Me Caroline LOUP, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS et par Me Joachim D’AUDIFFERT, avocat postulant inscrit au barreau de NANTES – 10
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions conclusions n°3 notifiées le 6 novembre 2024 par Monsieur [L] et les pièces n°206 à 228 communiquées par Monsieur [L] le 6 novembre 2024,
DECLARE recevables les conclusions récapitulatives n°5 aux fins d’irrecevabilité et au fond notifiées par Madame [M] le 2 décembre 2024 et les conclusions n°4 notifiées le 2 décembre 2024 par Monsieur [L],
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 20 novembre 2015,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [K], [B] [M], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (49),
et de
Monsieur [F], [J], [H], [E] [L], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Loire-Atlantique), suivant contrat de mariage reçu le 16 juin 2010 par Maitre [I], notaire à [Localité 14] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 4 octobre 2013, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
CONSTATE la caducité de l’expertise notariale ordonnée dans l’ordonnance de non conciliation du 18 mars 2014,
ORDONNE la restitution à chaque époux de sa part de consignation, à raison de 1250 euros pour Madame [M] et 1250 euros pour Monsieur [L], pour la dite expertise,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 8] sur le fondement de l’article 267 alinéa 2 du code civil, à charge pour Monsieur [L] de régler à Madame [M] la soulte comptant,
DIT que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation afférente au domicile conjugal à partir du 18 mars 2014, date de l’ordonnance de non conciliation.
DEBOUTE Monsieur [L] et Madame [M] de leurs demandes visant à fixer l’indemnité d’occupation liée à ce bien, à fixer la valeur de ce bien et à l’inscrire à l’actif de la communauté, en ce que ces demandes sont à ce stade irrecevables, faute de projet de liquidation par le notaire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre monsieur [L] et madame [M];
DÉSIGNE Maître [G] [C], notaire à [Localité 10] (Loire-Atlantique), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux-ci auront précisé et à défaut par courriel,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, et communiquer tout document utile sollicités par ce dernier ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès-verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge commis ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
LAISSE à chaque époux la charge des dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure,
DEBOUTE chaque époux de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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