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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Enquête sociale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
CHAMBRE COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EH32
MINUTE 25/0
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Maître Sandrine ALLOUX de la SCP MANIL, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012023000152 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X], [T] [Y]
[Adresse 4]
Représenté et plaidant par Maître Aurélie SIMON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
LE [8]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
ASSESSEURS : Madame Julia ARMANDET, juge aux affaires familiales
Madame Cathy PETIT, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
Copie exécutoire délivrée le
à Me MANIL, Me SIMON et Me DELGENES
+ CCC. au SCJE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en recherche de paternité intentée par Madame [E] [J] ;
DIT que Monsieur [D] [Y] n’est pas le père biologique de l’enfant [I], [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 6] (Ardennes) ;
ANNULE la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [D] [Y] le 19 décembre 2019 à [Localité 9] (Ardennes) ;
DIT que [I] se nommera désormais [I] [J] ;
ORDONNE la retranscription du présent jugement sur les actes d’état civils ;
ORDONNE avant-dire droit une enquête sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder, le SCJE ([10]), prise en la personne de sa représentante légale : [N] [Z], tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], qui devra déléguer la présente mission à toute personne habilitée de son service pour y procéder, laquelle devra après s’être entretenue avec les parents et avec les personnes de l’entourage, en prenant contact avec le milieu dans lequel évolue l’enfant après s’être livré à toutes investigations et constatations utiles, et s’être fait remettre par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du référentiel détaillé dans l’arrêté du 13 janvier 2011 :
— relater sommairement l’histoire du couple ;
— recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties, en précisant leurs ressources et leurs charges, ainsi que la disponibilité des parents (horaires de travail respectifs),
— rechercher les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles l’enfant est élevé depuis la séparation du couple,
— indiquer les conditions d’accueil et d’éducation susceptibles d’être offertes à l’enfant de part et d’autre,
— décrire et analyser le comportement de l’enfant à l’égard de chacune des parties,
— entendre l’enfant dans les conditions de l’article 388-1 du code civil,
— mettre en lumière le projet éducatif de chaque partie et rechercher la motivation de chacun relativement au droit de visite et d’hébergement et au lieu de vie habituel de l’enfant,
— rechercher s’il apparaît opportun qu’il soit organisé un droit de visite et d’hébergement chez le tiers et préciser les conditions dans lesquelles il serait souhaitable que ce droit s’exerce,
— faire toutes constatations utiles et donner un avis sur les solutions à proposer dans l’intérêt de l’enfant propre à lui éviter toute perturbation,
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la rémunération de l’enquêteur sera avancée par le Trésor en application de l’article R. 91 du Code de procédure Pénale, étant assimilée aux frais de justice criminelle, et qu’elle sera comprise dans les dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
RÉSERVE les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 10 mars 2026, pour conclusions des parties suite à l’enquête sociale ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquêteur social;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le sept Novembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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