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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04850 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB6I
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 25 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD a consenti à Monsieur [S] [N] un crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780732800021313504, d’un montant de 20 000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Une première utilisation a été enregistrée le 23 juillet 2022 pour un montant de 11009,84 euros au taux de 2,95 % et remboursable par 60 mensualités.
Une seconde utilisation a été enregistrée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9319,98 euros au taux de 2,95 % et remboursable par 60 mensualités, dont le taux a été modifié à 4,75 % en l’absence des justificatifs requis.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD a notifié à la résiliation du prêt en suite de la détection de documents frauduleux.
Le 12 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD a déposé plainte contre Monsieur [S] [N] pour faux et usage de faux, notamment pour production de faux bulletins de salaire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de ST-ETIENNE SUD a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 9705,01 euros, somme arrêtée au 5 septembre 2023, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de l’utilisation N°1,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8665,41 euros, somme arrêtée au 5 septembre 2023, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de l’utilisation N°2,
A titre subsidiaire :
En cas d’annulation du crédit renouvelable pour dol,
— sa condamnation au paiement de la somme de 9705,01 euros, représentant la restitution du principal pour 8961,58 euros et la somme de 743,43 euros équivalente aux frais, intérêts et accessoires, à titre de dommages-intérêts, selon décompte arrêté au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal postérieur à cette date, au titre de l’utilisation N°1,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8665,41 euros, représentant la restitution du principal pour 7952,72 euros et la somme de 712,69 euros équivalente aux frais, intérêts et accessoires, à titre de dommages-intérêts, selon décompte arrêté au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal postérieur à cette date, au titre de l’utilisation N°2,
A titre encore plus subsidiaire :
En cas de prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable,
— sa condamnation au paiement de la somme de 9705,01 euros, somme arrêtée au 5 septembre 2023, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de l’utilisation N°1,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8665,41 euros, somme arrêtée au 5 septembre 2023, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de l’utilisation N°2,
En tout état de cause :
— que soit ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 14 mai 2024 et 10 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que Monsieur [S] [N] a fourni des fiches de paie postérieures à octobre 2021 alors qu’il n’était plus employé. Elle évoque qu’un contrat de travail d’ingénieur nucléaire datant de septembre 2020 est peu cohérent avec son âge de 21 ans. Elle soutient ainsi la validité de la déchéance du terme par son unique recommandé et pour ce motif.
Subsidiairement, au visa des articles 1137, 1178 et 1352-7 du code civil, elle affirme que le contrat de prêt a été obtenu par dol et ajoute que la restitution des sommes ne suffit pas à replacer les parties dans la situation initiale pour réclamer des dommages-intérêts.
Encore subsidiairement, il fonde la résolution du contrat de prêt par la production de fausses pièces.
Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, a sollicité :
— le rejet de l’ensemble des demandes tant à titre principal que sur les subsidiaires,
— le rejet de la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement :
— la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD de son droit à intérêts et accessoires portant sur le contrat de prêt,
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et observe que le motif n’a pas été la défaillance du débiteur mais un prétendu motif de faux. Il rappelle que s’agissant d’impayés, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme aurait dû intervenir.
Subsidiairement, au visa notamment de l’article 1137 du code civil et de l’article L.313-16 du code de la consommation, il expose que la banque ne démontre pas avoir accepté le prêt d’argent du fait de la production des bulletins de paie. Il ajoute qu’elle a attendu la signature du prêt pour vérifier sa solvabilité et qu’elle avait aussi une obligation de contrôle. Il évoque q’un prêt immobilier lui a également été accordé sans difficulté.
Il mentionne avoir honoré ses échéances jusqu’en juin 2023 jusqu’au blocage de son compte bancaire. Il en déduit que le premier incident de remboursement résulte donc du prêteur.
A titre infiniment subsidiaire sur la déchéance des intérêts, au visa des articles L.341-1, L.313-7 et L.313-24 du code de la consommation, il soulève l’absence de preuve par le prêteur de la remise des documents précontractuels, et le cas échéant, l’absence de preuve du respect du délai légal pour ce faire.
Enfin, sans le mentionner sur le dispositif et au visa de l’article 1343-5 du code civil,, il sollicite en dernier recours, un report des sommes dues à deux ans dans l’attente de la vente de ses biens immobiliers.
Sur demande de l’établissement bancaire, le magistrat a autorisé la communication de la décision pénale en suite de sa plainte contre Monsieur [S] [N] avec date butoir au 30 septembre 2024.
Par note en date du 10 septembre 2024 et reçue le 12 suivant au greffe, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD a transmis contradictoirement l’ordonnance d’homologation de peine rendue le 20 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [N].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à titre principal :
Sur la déchéance du terme du prêt :
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en sa page 4 :
“ Exigibilité anticipée
Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
(…)
— si les garanties prévues dans le présent contrat n’ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou disparaître.”
Il n’est pas contesté qu’une seule mise en demeure est intervenue le 17 août 2023.
Celle-ci indique :
“Nous vous informons que votre dossier nous a été transmis aux fins de recouvrement, suite à la détection de documents frauduleux lors de l’entrée en relation et donc de l’octroi de crédits”.
Par ailleurs il est communiqué le dépôt de plainte en date du 12 octobre 2023 faisant état de faux et usage de faux s’agissant de bulletins de salaire et dont l’issue pénale a donné lieu à la condamnation de Monsieur [S] [N] le 20 juin 2024 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Ainsi, il résulte de la lecture de la stipulation contractuelle que l’exigibilité sera acquise dès lors qu’une garantie ayant conduit à la conclusion du contrat sera perdue. Cette clause sera qualifiée de non équivoque, la formulation étant suffisament claire.
En outre, la détection de documents frauduleux sera considérée comme une perte de garantie, le caractère non réel de pièces ayant conduit à la conclusion du contrat étant l’opposé d’une assurance.
Enfin, bien que que la formulation dans la mise en demeure de “détection de documents frauduleux” soit générale, il apparaît que nonobstant l’origine de la fraude, sa constitution permet la démarche de la déchéance du terme, étant précisé que cet état de fait a été confirmé judiciairement par la condamnation de Monsieur [S] [N].
Au surplus, sur le caractère abusif de la clause, la fraude ne pouvant être rétroactivement rattrapée ou régularisée a postériori, il n’apparaît pas y avoir eu lieu à laisser à l’emprunteur un délai supplémentaire pour rectifier la situation.
Dès lors, il convient d’établir que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la déchéance des intérêt :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce: “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD communique une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, celle-ci est générale et rien ne permet de la rattacher au contrat de prêt litigieux. Elle n’est en effet pas signée par Monsieur [S] [N] et au surplus, elle n’est pas horodatée, de sorte qu’il ne peut être assuré que l’engagement ait été examiné préalablement au prêt et que son étendue ait été appréhendé par l’emprunteur.
L’établissement bancaire sera donc déchu de son droit aux intérêts sur chacune des utilisations de l’unique crédit.
Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD :
— la somme de 8961,58 euros s’agissant de la première utilisation du prêt renouvelable N° 102780732800021313504
— la somme de 7952,72 euros s’agissant de la seconde utilisation du même prêt.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie,
les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, compte tenu du taux légal actuel (4,92 % pour le second semestre 2024) et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, à la date de la signification pour exécution de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur la demande de report :
Bien que la présente procédure soit de nature orale, les parties et notamment le défendeur, ont choisi de déposer des écritures, de sorte, qu’à l’instar de la procédure écrite, il ne peut être considéré que les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, et ce en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, la demande de report de paiement ne figure que dans le corps des conclusions de Monsieur [S] [N] et non dans le dispositif.
En outre, cette prétention n’a pas non plus été formulée oralement lors de l’audience de plaidoirie.
Au surplus, le contradicteur n’a pas répondu à cette demande.
Enfin, en tout état de cause Monsieur [S] [N] ne fournit aucun justificatif de vente de ses biens immobiliers.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DECLARE acquise la déchéance du terme du crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780732800021313504 conclu le 25 juin 2022 avec Monsieur [S] [N], à la date du 17 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD s’agissant du crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780732800021313504, conclu le 25 juin 2022 avec Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD :
— la somme de 8961,58 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification pour exécution de la présente décision, au titre de la première utilisation du prêt renouvelable N° 102780732800021313504,
— la somme de 7952,72 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification pour exécution de la présente décision, au titre de la seconde utilisation du prêt renouvelable N° 102780732800021313504 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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