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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 févr. 2024, n° 22/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05173 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2024
50G
N° RG 22/05173
N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVP
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [L] [J] veuve [A]
C/
[F] [S] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [J] veuve [A]
née le 08 Février 1936 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] [M]
né le 08 Avril 1944 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 11 septembre 2012, madame [A] a vendu un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 6] (GIRONDE) à monsieur [V] et monsieur [M], unis par un pacte civil de solidarité.
L’acte de vente contenait un bail à nourriture, par lequel les acquéreurs s’engageaient à prendre soin de madame [A], avec faculté de solliciter la substitution de cette obligation en nature en une rente viagère dont le montant de base annuel était fixé à la somme annuelle de 6.360 €.
Monsieur [V] est décédé le 24 mai 2018.
En octobre 2020, monsieur [M] a souhaité substituer au bail à nourriture une rente viagère.
Au motif que les obligations du bail à nourriture n’auraient pas été respectées par monsieur [V] et monsieur [M], madame [A] a, par acte du 6 juillet 2022, fait délivrer assignation à monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en résolution du contrat de vente, paiement des arrérages de la rente, et indemnisation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, madame [A] demande au tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil de :
« DECLARER Madame [E] [L] [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER les manquements de Monsieur [M] aux obligations prévues dans l’acte authentique du 11/09/2012 ;
Et en conséquence,
PRONONCER la résolution par mise en jeu de la clause résolutoire inscrite à l’acte authentique de vente avec toutes conséquences relatives à la publication de la vente en date du 11/09/2012, acte reçu par Maître [P] [H]-[R], notaire associé de la SCP « [Z] [H], [P] [H]-[R], et [D] [N] », titulaire d’une Office Notarial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (33) entre :
Madame [E] [L] [J], retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], Née le 8 février 1936 à [Localité 6], Veuve de Monsieur [W] [I] [A] et non remariée, De nationalité française, Résidente au sens de la règlementation fiscale.
Et :
Monsieur [Z] [C] [V], retraité, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], Né à [Localité 8] le 29 juillet 1947, Célibataire, Soumis à un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2006 avec [F] [S] [M], enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de LESPARREMEDOC (33340), De nationalité française, 20 Résident au sens de la réglementation fiscale. Monsieur [F] [S] [M], retraité, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], Né à [Localité 9] le 8 avril 1944, Soumis à un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2006 avec [Z] [C] [V], enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de LESPARRE-MEDOC (33340), De nationalité française, Résident au sens de la réglementation fiscale.
Du bien désigné comme suit : A [Localité 6] (GIRONDE, [Localité 6]), [Adresse 3], un immeuble comprenant : – Une maison à usage d’habitation composée d’une entrée, une cuisine, un salon, une chambre, une salle d’eau, W.C, – Deux garages non attenants, – Un jardin sur le derrière donnant sur la [Adresse 11]. Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AB [Cadastre 4] [Adresse 3] 00 ha 04 a 44 ca AB [Cadastre 7] [Adresse 3] 00 ha 03 a 25 ca
— JUGER que la conversion du bail à nourriture en rente viagère s’applique à compter du mois de mars 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement des arrérages de la rente viagère depuis le mois de mars 2017 jusqu’au mois de décembre 2021 à Madame [A] à hauteur de 24.601,64€, outre les intérêts au jour du parfait règlement ;CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi ;CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts au titre préjudice moral subi par M. [M], réduire le montant à de plus justes proportions".
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, monsieur [M] demande au tribunal au visa des articles 1225 et 1353 du code civil de :
« A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [A] ;A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 11 septembre 2012 entre Madame [A] et Monsieur [M] et Monsieur [V] à effet du 1er novembre 2020 ;REJETER toute autre demande dirigée contre Monsieur [M].A titre infiniment subsidiaire
JUGER que Monsieur [M] a déjà réglé à Madame [A] les mensualités de la rente viagère des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, soit un montant total de 1.590 € ;Et en tout état de cause
CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [M] un montant de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [M] un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
N° RG 22/05173 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVP
En l’espèce, madame [A] demande au tribunal de « PRONONCER la résolution par mise en jeu de la clause résolutoire » et produit aux débats un « commandement de payer les rentes mensuelles visant la clause résolutoire » délivré à monsieur [M] le 22 mars 2022.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal requalifie la demande de madame [A] comme une demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et non comme une demande de résolution judiciaire, de sorte qu’en cas de résolution du contrat de vente, celle-ci prendra effet un mois après la délivrance du commandement, soit en l’espèce, le 22 avril 2022.
Il est constant que la vente a été consentie et acceptée moyennant la charge de soins ci-après telle que décrite dans l’acte authentique :
Monsieur [V] et Monsieur [M] s’obligent à nourrir, blanchir, chauffer, éclairer Madame [A] dans sa maison située à [Localité 6] (Gironde), [Adresse 2], effectuer ses tâches ménagères, l’entretien et le bricolage intérieur et extérieur dans ladite maison. Monsieur [V] et Monsieur [M] s’obligent expressément à soigner tant en santé qu’en maladie Madame [A], venderesse, subvenir à ses besoins, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence, en ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards, comme aussi en cas de malade à lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires à lui faire administrer tous les médicaments prescrits […]
L’acte de vente prévoit également que : « il est expressément convenu qu’à défaut d’exécution d’une seule des charges, clauses et conditions indiquées aux présentes ou et qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère qui pourrait être constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement d’exécuter ou de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. »
La requérante soutient que les acquéreurs n’ont jamais exécuté leurs obligations contractuelles à son égard au titre du bail à nourriture.
Le procès-verbal de constat en date du 25 mai 2022 témoigne de la vétusté et du délabrement de la maison dans laquelle vit madame [A], ce qui est corroboré par les témoignages de personnes qui ont pu lui rendre visite.
En outre, il est justifié par la production de chèques dont le plus ancien remonte à avril 2018 que madame [A] a versé chaque mois à monsieur [M] une somme d’environ 800 €.
Enfin, il est établi par la production de factures et de relevés bancaires que madame [A] a continué à régler les charges d’eau et d’électricité de la maison.
Ainsi, il est démontré que monsieur [M] n’a pas respecté les obligations contenues dans l’acte de vente, lesquelles n’auraient pas dû se limiter à apporter ses repas à madame [A] mais auraient dû consister à prendre totalement en charge sa vie quotidienne, tant sur le plan matériel que financier, sans recevoir de rémunération en contrepartie.
Le fait que madame [A] ne se soit pas plainte de la situation pendant 8 ans ne peut à lui seul prouver que monsieur [M] a respecté ses obligations, compte tenu de la vulnérabilité de madame [A] et de l’isolement familial dont elle était alors l’objet.
N° RG 22/05173 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVP
En conséquence, et d’ailleurs monsieur [M] n’ est pas opposé au principe d’une résolution du contrat, le tribunal ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente et à effet du 22 avril 2022.
II/ Sur la demande en paiement des arrérages de rente
Madame [A] prétend à la condamnation de M. [M] au paiement des arrérages de la rente depuis mars 2017 à décembre 2020 (et non décembre 2021 comme écrit par erreur dans le dispositif de ses dernières écritures), soit la somme totale de 24.380,00€, à laquelle elle ajoute le coût du commandement de payer de 221,64 €, soit au total une somme de 24.601,64€.
Or, l’acte de vente contient la clause suivante :
« L’acquéreur pourra demander la substitution aux prestations ci-dessus d’une rente viagère dont le montant sera susceptible de variation ainsi qu’il serait dit ci-après, en cas d’impossibilité matérielle ou psychologique, notamment par suite de mésentente et difficultés relationnelles. Au surplus, cette substitution aura lieu de plein droit, en cas d’hospitalisation prolongée ou d’accueil du vendeur dans une maison de retraite. »
Aux termes du contrat, qui fait la loi des parties, seul monsieur [M] avait la possibilité de substituer au bail à nourriture le versement d’une rente, ce qu’il a d’ailleurs fait à partir d’octobre 2020.
Madame [A] ne pouvant user de cette prérogative, et faute pour elle d’avoir présenté sa demande comme une demande d’indemnisation au titre du défaut de soins dont elle a été victime, elle doit être déboutée de sa demande en paiement des arrérages de rente, y compris sur la période d’octobre à décembre 2020, monsieur [M] justifiant du paiement de ces trois derniers mois.
III/ Sur les demandes au titre du préjudice moral
Il est établi que pendant plusieurs années, madame [A] n’a pas reçu les soins auxquels elle pouvait légitimement s’attendre aux termes du contrat de vente conclu en 2012.
Ce défaut de soins lui a nécessairement causé un préjudice moral, compte tenu de la vulnérabilité liée à son âge et à son isolement familial.
En conséquence, il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2000 €.
Monsieur [M], dont les manquements contractuels sont établis, ne peut en revanche revendiquer, un tel préjudice et sera débouté de sa demande à ce titre.
IV/ Sur les autres demandes
Monsieur [M], qui succombe au principal, sera tenu aux dépens, lesquels inclueront le coût du commandement visant la clause résolutoire, acte nécessaire à l’introduction de l’instance, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
En tant que condamné aux dépens, il sera tenu de payer à madame [A] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3000 €.
N° RG 22/05173 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVP
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 22 avril 2022 de l’acte de vente reçu le 11 septembre 2012 par Maître [P] [H]-[R], notaire associé de la SCP « [Z] [H], [P] [H]-[R], et [D] [N] », titulaire d’une Office Notarial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (33) portant sur un bien désigné comme suit :“ A [Localité 6] (GIRONDE, [Localité 6]), [Adresse 3], un immeuble comprenant : – Une maison à usage d’habitation composée d’une entrée, une cuisine, un salon, une chambre, une salle d’eau, W.C, – Deux garages non attenants, – Un jardin sur le derrière donnant sur la [Adresse 11]. Figurant ainsi au cadastre: Section N° Lieudit Surface AB [Cadastre 4] [Adresse 3] 00 ha 04 a 44 ca AB [Cadastre 7] [Adresse 3] 00 ha 03 a 25“, conclu entre :
Madame [E] [L] [J], retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], née le 8 février 1936 à [Localité 6], veuve de Monsieur [W] [I] [A] et non remariée, de nationalité française, résidente au sens de la règlementation fiscale,
Et :
Monsieur [Z] [C] [V], retraité, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], Né à [Localité 8] le 29 juillet 1947, célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2006 avec [F] [S] [M], enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de LESPARRE MEDOC (33340), de nationalité française, résident au sens de la réglementation fiscale et Monsieur [F] [S] [M], retraité, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], Né à [Localité 9] le 8 avril 1944, soumis à un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2006 avec [Z] [C] [V], enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de LESPARRE-MEDOC (33340), de nationalité française, résident au sens de la réglementation fiscale ;
ORDONNE la publication de la présente décision auprès des services de la publicité foncière compétents;
DEBOUTE monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE madame [E] [L] [J] veuve [A] de sa demande en paiement des arriérés de rente ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] à payer à madame [E] [L] [J] veuve [A] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] à payer à madame [E] [L] [J] veuve [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 221,64 € ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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