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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 févr. 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01627 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7GV
JUGEMENT
DU 03 Février 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste Migette 57310 BOUSSE, pris en la personne de son syndic SAS EVEL IMMOBILIER,
demeurant 12 rue François de Curel – 57000 METZ,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Arnaud ZUCK, demeurant 9, rempart Saint Thiebault – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X],
demeurant 02 Place Auguste Migette – 57310 BOUSSE,
non comparant à l’audience du 20 janvier 2026 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste Migette à 57310 BOUSSE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS EVEL IMMOBILIER, a assigné Monsieur [J] [X] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Déclarer la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, recevable et bien fondée.
Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du CPC, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du CPC.
Condamner Monsieur [J] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme en principal de 1.331,76 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 août 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le condamner, en outre, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Le condamner, en outre, en tous les frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Suivant conclusions déposées au greffe le 23/12/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER demande de:
Déclarer la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, recevable et bien fondée.
Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du CPC, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du CPC.
Condamner Monsieur [J] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme en principal de 1605.66 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 août 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner Monsieur [J] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 1028.90 euros correspondant au paiement des autres provisions non encore échues,
Le condamner, en outre, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 Place Auguste MIGETTE à 57310 BOUSSE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Le condamner, en outre, en tous les frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 12 décembre 2025, Monsieur [J] [X] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’assignation pour signification incomplète ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger irrecevable pour violation de l’article 750-1 CPC ;
A titre très subsidiaire :
Constater sa bonne foi et lui accorder des délais de paiement ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 05/01/2026, M.[J] [X] demande de:
— dire que des paiements ont été effectués par ses soins,
— dire que l’absence de paiement alléguée par la demanderesse n’est pas établie,
— constater l’instabilité et le manque de lisibilité de la dette invoquée au regard des pièces produites,
— dire que les frais d’avocat et d’huissier imputés à son compte ne sont pas justifiés en l’état,
— dire qu’en l’absence de décompte clair, exhaustif et contradictoire, la créance alléguée ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible,
— débouter Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER aux dépens.
Monsieur [J] [X] n’a pas constitué avocat et a déposé ses conclusions.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, le défendeur soutient que l’assignation lui a été délivrée de manière incomplète. D’une part, il ne produit pas l’intégralité de l’assignation qui lui a été signifiée permettant de la comparer avec le second original déposé au greffe. D’autre part, l’acte indique six feuilles car il s’agit de feuilles recto-verso.
EN conséquence, l’assignation a été délivrée de manière complète au défendeur et la demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun mode de résolution amiable n’a été mis en oeuvre par les parties. Mais, le demandeur justifie d’un motif légitime pour en être dispensé dès lors qu’il s’agit du non paiement de charges de copropriété pouvant mettre en péril la trésorerie de la copropriété.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER verse aux débats :
— la copie du livre foncier,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 20/06/2023, 08/04/2024 et 24/09/2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/04/2024 au 18/12/2025,
— la sommation de payer du 26/08/2025,
— la mise en demeure du 26/08/2025
— le contrat de syndic.
Les paiements justifiés par le défendeur sont inclus dans le décompte produit par le demandeur.
Il ressort de ces documents et des documents produits par le défendeur que M.[J] [X] reste devoir la somme de 1515.66 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 18/12/2025 appel du premier trimestre 2026 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1174.71 euros à compter du 28/08/2025, date de réception de de la mise en demeure et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que M.[J] [X] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure du 26/08/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner M.[J] [X] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 1028.90 euros correspondant aux charges et fonds travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit la mise en demeure du 26/08/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 54 euros.
La somme de 36 euros correpondant à des frais de mise en demeure ne sera pas retenue car elle n’est pas justifiée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M.[J] [X] justifie d’une situation financière difficile mais également de ressources stables. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Sur les demandes accessoires
M.[J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Déclarons la demande recevable,
Condamnons M.[J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER les sommes de :
— 1515.66 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 18/12/2025 appel du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1174.71 euros à compter du 28/08/2025, et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
— 54 euros au titre des frais de recouvrement
Condamnons M.[J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 1028.90 euros correspondant aux charges et fonds travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Autorisons M.[J] [X] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 95 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamnons M.[J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4 place Auguste Migette 57310 BOUSSE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[J] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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