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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 22/11932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11932 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WQH
AFFAIRE :
M. [Y] [C] (Me Nicole GASIOR)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me Catherine CHAMAGNE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 14 Mai 1972 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 12 avenue Raoul Follereau – 13011 MARSEILLE
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [F]
née le 10 Octobre 1973 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 12 avenue Raoul Follereau – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculé au RCS Nanterre 542 110 291
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Emmanuelle CARDON avvocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [F] et Monsieur [Y] [C] sont adhérents, ainsi que leurs enfants auprès de la Société ALLIANZ SANTE depuis le 5 janvier 2021, sous le n°168418243.
Les Consorts [F]/[C] ont tous les deux été hospitalisés sur la période du 19 janvier 2022 au 2 mars 2022, soit pendant 43 jours.
En application du contrat souscrit, les Consorts [F]/[C] ont sollicité auprès de leur assureur le bénéficie de l’allocation forfaitaire de la garantie hospitalière.
Par courriers datés du 1er juillet 2022, le médecin conseil de la compagnie ALLIANZ indiquait aux demandeurs qu’il ne pouvait répondre favorablement à leur demande d’indemnisation, en ce que leur hospitalisation n’était pas justifiée médicalement.
C’est dans ce contexte que le conseil des Consorts [F]/[C] a adressé une mise en demeure à l’assureur à l’effet de solliciter le règlement des primes.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 13 juillet 2022, à laquelle la Société ALLIANZ ne s’est pas présentée, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, [Y] [C] et [P] [F] ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 13760 euros au titre de l’allocation forfaitaire due dans le cadre du contrat garantie hospitalière plus, outre l’attribution d’une somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2024, au visa des articles 1103 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, [Y] [C] et [P] [F] sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
• CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser aux Consorts [B]/[C] la somme de 13.760,00 €uros au titre de l’allocation forfaitaire due dans le cade du contrat garantie hospitalière PLUS
• CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser aux Consorts [B]/[C] la somme de 5.000,00 €uros au titre de la résistance abusive
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• DONNER ACTE aux consorts [T] qu’ils ne sont pas opposés à une éventuelle expertise judiciaire ;
• CONDAMNER le requis au payement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER le requis aux entiers dépens de la procédure.
• DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
Au soutien de leurs prétentions, [Y] [C] et [P] [F] affirment qu’en application de leur contrat et de leur hospitalisation simultanée, ils sont fondés à solliciter le doublement de l’allocation forfaitaire d’hospitalisation sur une période de 43 jours. En outre, le silence de la société ALLIANZ constitue une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 du code civil, L113-1 et suivants du code des assurances, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
• DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• DESIGNER tel expert qui plaira au Tribunal avec la mission de :
o Convoquer les parties ;
o S’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
o Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] ;
o Examiner Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F], aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de leur dossier médical ;
o Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;
o Déterminer les périodes au cours desquelles l’état de santé de Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] répond à la définition contractuelle de la garantie « Hospitalière Plus », à savoir les périodes durant lesquelles l’état de santé de l’assuré a justifié une hospitalisation dans un établissement hospitalier pendant au moins deux nuits ;
o De façon générale, apprécier l’état de santé de Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] et donner tous les éléments de nature à déterminer s’ils répondent aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Hospitalière Plus », au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ;
o De façon générale, dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] relève d’une exclusion contractuelle de garantie ;
• DIRE que l’Expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré rapport ;
• DIRE que l’Expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
• FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
• INVITER à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Tribunal, aux seuls frais avancés des demandeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
• ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que :
les conditions de la garantie hospitalisation ne sont pas remplies en ce qu’après analyse des pièces transmises par les Consorts [T], le médecin conseil de la compagnie a estimé que leur période d’hospitalisation n’était pas médicalement justifiée sur la base de critères objectifs dégagés par les sociétés savantes médicales,dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire s’avérerait indispensable afin d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [C] et Madame [F] et ainsi de déterminer si les demandeurs peuvent prétendre à la mobilisation de la garantie « Hospitalière » pour la période de prise en charge revendiquée,les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier de l’existence et du quantum du préjudice dont ils se prévalent au titre de la résistance abusive, la compagnie ALLIANZ n’ayant commis aucune faute.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la garantie hospitalisation :
Il résulte du contrat ALLIANZ Santé du 18 mai 2021, que [Y] [C] et [P] [F] bénéficient de l’allocation forfaitaire Garantie Hospitalière s’élevant à 80 euros par jour. La notice du contrat stipule que le montant de l’indemnité est doublée en cas d’hospitalisation simultanée de deux personnes assurées bénéficiant de la garantie hospitalière plus au sein du même contrat.
La notice précise que seuls les séjours dans un établissement hospitalier ou les hospitalisations à domicile donnent droit au versement de l’allocation, à condition qu’ils comprennent chacun au moins deux nuits.
Le contrat énumère plusieurs clauses d’exclusion. Toutefois, force est de constater que les hospitalisations en clinique privée ne sont pas de facto exclues du bénéfice de la garantie.
La notice d’information du contrat précité prévoit que le médecin conseil de la compagnie peut solliciter la production de pièces complémentaires et que la compagnie peut refuser pour un « motif d’ordre médical » d’octroyer tout ou partie des prestations.
En l’espèce, les assurés ont été hospitalisés au sein de la clinique diététique Saint Laurent pour une durée de 42 jours à compter du 19 janvier 2022, à la demande de leur médecin traitant, tel que cela résulte notamment des bulletins de situation versés au débat.
Il résulte en outre des certificats médicaux établis par le Docteur [K], le 28 juin 2024, que l’état de santé des assurés, sans plus de précision, nécessitait leur hospitalisation, au sein de la clinique Saint-Laurent.
Les consorts [T] ont fourni les pièces complémentaires sollicitées par le médecin conseil de la compagnie (compte rendu d’hospitalisation et demande d’hospitalisation de leur médecin) et n’ont jamais refusé de se soumettre à un examen médical.
Si le médecin conseil de la compagnie ALLIANZ estime de manière laconique que leur hospitalisation n’était « pas justifiée » sans toutefois développer « le motif d’ordre médical » à l’origine du refus, force est de constater que cette dernière a effectivement été prescrite par un médecin, tiers à la procédure, et qu’elle ne relève d’aucune clause d’exclusion prévue au contrat.
Dès lors, l’avis non motivé du médecin de la compagnie d’assurance ne saurait suffire à exclure leur droit à indemnisation.
En conséquence, la société ALLIANZ sera condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 13.760,00 € au titre de la garantie hospitalière, sans qu’une expertise médicale n’apparaisse nécessaire.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, les consorts [T] échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la compagnie ALLIANZ de sorte qu’ils seront déboutés de la demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer aux consorts [T] la somme de 13760 euros au titre de la garantie hospitalisation ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 mai 2022 ;
DEBOUTE les consorts [T] de la demande formulée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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