Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00242
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC2C
AFFAIRE : S.A. CREATIS /, [P], [O] épouse, [T],, [I], [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,
DEFENDEURS
Madame, [P], [O] épouse, [T] née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
non comparante et non représentée
Monsieur, [I], [T] né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] ont conclu auprès de la société anonyme CREATIS, le 9 octobre 2021, un contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 65 900 euros remboursables en 144 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 3,81%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, la société anonyme CREATIS a mis en demeure Monsieur, [I], [T] de lui payer le montant restant dû au titre de l’arriéré impayé.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société anonyme CREATIS a mis en demeure Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] de lui payer le montant restant dû au titre du contrat.
Par exploits délivrés à personne, le 30 octobre 2024, à Madame, [P], [O] épouse, [T], et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 10 janvier 2025, à Monsieur, [I], [T], la société anonyme CREATIS les a assignés à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 4], au visa des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, sollicitant :
A titre principal,
de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS ;de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;A titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS ;de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;En tout état de cause,
— de débouter Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] de l’intégralité de ses prétentions, ns et moyens ;
— de condamner solidairement Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 69 207, 04 euros outre intérêts contractuel à compter du 3 septembre 2024 ;
— de condamner in solidum Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— de condamner in solidum Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société anonyme CREATIS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 novembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique des remboursements que le premier incident de paiement au titre du crédit renouvelable date du mois de décembre 2023. Or, l’assignation a été signifiée les 30 octobre 2024 et 10 janvier 2025.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision en justice.
Il ressort des pièces communiquées que Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] ont cessé de régler les échéances de leur crédit. Le prêteur justifie les avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024.
La société anonyme CREATIS est ainsi en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles précités. La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le contrat de regroupement de crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation. Sont notamment produits la fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité des débiteurs a été vérifiée.
La société anonyme CREATIS produit un décompte arrêté à la date du 2 septembre 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement de la somme de 69 207, 04 euros à l’égard des défendeurs, soit :
— la somme de 5 745, 30 euros, au titre des échéances échues laissées impayées,
— la somme de 54 137, 28 euros, au titre du capital rendu exigible,
— la somme de 2 826, 97 euros, au titre des intérêts conventionnels ayant couru jusqu’au 2 septembre 2024,
— la somme de 4 790, 61 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle,
outre intérêts au taux débiteur fixe de 3, 81 % sur la somme de 54 137,28 euros, à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 4 790, 61 euros, à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
4. Sur les mesures accessoires
Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de 1'instance, ainsi qu’au paiement, à la société anonyme CREATIS, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] et la société anonyme CREATIS les 27 octobre 2022 et 5 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] à payer à la société anonyme CREATIS, selon décompte de créance en date du 2 septembre 2024, la somme de 69 207,04 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 3, 81 % sur la somme de 54 137,28 euros, à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 4 790, 61 euros, à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [P], [O] épouse, [T] et Monsieur, [I], [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Travail
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Bailleur ·
- Frais de gestion ·
- Logement ·
- Vie commune ·
- Agent assermenté ·
- Montant ·
- Abonnement internet ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Société par actions ·
- Procès-verbal ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Lot
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Serpent ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Héritier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Réglementation fiscale ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Pacte ·
- Résolution du contrat ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Menaces ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Allocation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.