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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société REYL & CIE SA / Société ELISE
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3W
N° 25/00166
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Roy SPITZ
Expédition délivrée
Me Roy SPITZ
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société REYL & CIE SA société anonyme de droit suisse au capital de 31.500.001 FRANCS SUISSES (CHF), dont le siège est à [Adresse 5], identifiée sous le numéro IDE CHE-106.242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988-2 au Registre du Commerce du Canton de GENEVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 388
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société ELISE société civile au capital social de 1.524,49 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 510 575 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 décembre 2024 par remise à l’Etude par la société REYL & Cie à la société ELISE, en recouvrement de la somme globale de 812.368,56 euros arrêtée au 25 novembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 27 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2025 S n° 17) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 26 mars 2025 par remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 mars 2025 au greffe de la juridiction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société REYL & Cie poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], (lot n° 18, lots n° 10 et 11, lot n° 6 et lot n° 32).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment d’un acte notarié reçu le 5 octobre 2020 par Me [K] [H], notaire à [Localité 3], contenant reconnaissance de dette, quittance subrogative, affectations hypothécaires complémentaires et nantissement de parts sociales entre d’une part la société REYL & Cie en qualité de créancier et la société ELISE, débiteur, le créancier primitif étant la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE AQUITAINE.
Selon cet acte, le débiteur a obtenu du créancier un nouveau prêt d’un montant de 750.000 euros à l’effet de rembourser le créancier primitif, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 20 ans.
La convention de crédit a fait l’objet d’une résiliation anticipée selon courrier recommandé en date du 23 juillet 2024.
Le créancier poursuivant justifie d’affectations hypothécaires sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Eu égard aux pièces produites par le demandeur, il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 826.526,63 euros arrêtée au 12 mars 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du débiteur saisi qui ne ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
En application de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’autoriser la parution d’un avis complémentaire dans le journal choisi par le créancier poursuivant, pour un prix maximum de 1.500 euros.
Il convient en revanche de rejeter le surplus des demandes formées par le créancier poursuivant, dont le bien fondé n’est pas établi, portant notamment sur les publications et publicités.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 826.526,63 euros arrêtée au 12 mars 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise en application de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution la parution d’un avis complémentaire dans le journal choisi par le créancier poursuivant, pour un prix maximum de 1.500 euros ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ELISE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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