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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQUP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025 prorogé au 4 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 02 septembre 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
[19], demeurant [Adresse 21]
comparant par écrit
Monsieur [I] [V]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
ET
Madame [C] [N]
née le 15 Septembre 1991 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
[20], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS [12], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Mme [C] [N] a saisi la [16] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024.
Le 20 mars 2025, la [16] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 20 et le 21 mars 2025 et réceptionnée par la société [15] le 21 mars 2025, et par M. [I] [V] le 26 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2025, la société [15] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 avril 2025, M. [I] [V] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance qu’il se trouvait lui-même en difficulté financière du fait du non paiement du loyer, dont le montant correspond au montant du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien, que Mme [C] [N] avait touché des aides au logement tout en ne payant pas les loyers et que sa créance avait fortement augmenté depuis le début de la procédure de surendettement. Il a ajouté qu’il se trouvait lui-même en difficulté financière, tandis que la débitrice s’était acheté un nouveau véhicule.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 1er avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [15] a maintenu les termes de son recours, exposant qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et que Mme [C] [N] pouvait retrouver un emploi stable, se prévalant des alternances actuelles de l’intéressée entre périodes de chômage et travail en intérim.
A l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [I] [V] a maintenu les termes de son recours, faisant valoir l’absence de bonne foi de Mme [C] [N], qui ne règle pas les loyers courants et vient d’acquérir un nouveau véhicule. Il ajoute que la situation de celle-ci n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle peut travailler et améliorer ainsi sa situation financière.
Mme [C] [N] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance qu’elle n’a que de très petits revenus, l’empêchant de s’acquitter des loyers courants. Elle a fait observer qu’elle a procéder au paiement du loyer au mois d’avril 2025 et que M. [I] [V] perçoit directement l’aide au logement versée par la caisse d’allocations familiales, cherchant une autre solution de logement pour pouvoir restituer les lieux. Elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé important l’ayant conduit dans cette situation. Elle a contesté toute mauvaise foi, expliquant qu’elle n’était pas en situation de régler ses dettes et ses charges, et qu’elle avait acheté un nouveau véhicule suite à la destruction de son ancien véhicule avec de l’argent donné par des amis pour pouvoir aller travailler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, prorogé au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les recours de la société [15] et de M. [I] [V], formés dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, sont recevables.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 16123,03 euros. L’impossibilité de Mme [C] [N] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
S’agissant de la bonne foi de Mme [C] [N], il est établi que celle-ci ne règle pas les loyers qu’elle doit à M. [I] [V] depuis de nombreux mois, et qu’elle n’a pas repris de paiement régulier depuis sa recevabilité à la procédure de surendettement.
Toutefois, il convient de relever que celle-ci a perçu des revenus extrêmement modestes depuis le mois de novembre 2024, à savoir 725,09 euros en novembre 2024, 701,40 euros en décembre 2024, 631,53 euros en janvier 2025, 992,89 euros en février 2025, 1838,76 euros en mars 2025, 178,86 euros en avril 2025, 729,19 euros en mai 2025, 889,91 euros en juin 2025 et 881,25 euros en juillet 2025. Lorsque ses revenus lui ont permis de le faire au mois de mars 2025, elle s’est acquittée de l’entier loyer. Les aides au logement sont versées directement à M. [I] [V] depuis que leur versement a repris au mois d’avril 2025.
S’agissant du véhicule acquis au mois de janvier 2025, Mme [C] [N] établit que cet achat fait suite à la destruction de son précédent véhicule, et a été conclu pour un prix modique pour une voiture, à savoir 1700 euros. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’elle travaillait ponctuellement à cette période, et qu’il était nécessaire d’avoir un moyen de locomotion pour pouvoir travailler.
Compte tenu de ces éléments, la bonne foi de Mme [C] [N] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l’élément intentionnel de fraude ou d’intention de nuire aux créanciers n’étant pas prouvé.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission et des éléments produits aux débats que Mme [C] [N] a exercé en qualité d’aide à domicile avant de perdre son emploi. Elle est célibataire et a une fille âgée de 7 ans qu’elle reçoit dans le cadre de droits de visite et d’hébergement. Ses ressources sont chiffrées à 951 euros, constituées des allocations chômage et de l’aide au logement. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1356,90 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [C] [N] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Toutefois, Mme [C] [N] a pu reprendre une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, en intérim et auprès d’un premier employeur qui a mis fin à la période d’essai, puis plus récemment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 juin 2025 pour un emploi à temps partiel. Or, sa situation financière pourrait encore s’améliorer si elle trouvait un emploi à temps plein.
En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement dont bénéficie Mme [C] [N], de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré que sa situation serait irrémédiablement compromise, alors qu’elle n’a pas bénéficié des mesures classiques prévues par le code de la consommation, et notamment d’aucune période de suspension de l’exigibilité des créances. Or, cette mesure pourrait lui permettre d’améliorer sa situation, tout en assurant la régularisation des dettes frauduleuses qui constituent une part non négligeable de l’endettement de l’intéressée.
Dans ces conditions, la situation de Mme [C] [N] n’est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevables les recours formés par la société [15] et par M. [I] [V],
— Dit que la situation de Mme [C] [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [16],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [N] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [16].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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