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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2024, n° 24/51063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36J7
N° : 1/MC
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
domicilié : chez Maître Mathieu DAVY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS – #E0233
DEFENDEURS
Société DPRJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence WATRIN de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS – #T06
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS – #C1773
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2024
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier le 9 février 2024, dénoncée au ministère public par acte du 15 février 2024, à la requête de [P] [F] à la société DPRJ, éditrice du site www.radioj.fr, et à [B] [T], titulaire d’un compte sur le réseau social X, au visa des articles 29 alinéa 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, 835 du code de procédure civile, 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (ci-après LCEN) et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, afin de faire cesser, par le retrait des contenus, le trouble manifestement illicite résultant de la mise en ligne le 21 janvier 2024, sur le site internet sus-cité et sur le site internet Youtube de la radio Radio J, d’un podcast de l’émission animée par [B] [T], “Les enfants de la République”, diffusée le même jour sur la radio et au cours de laquelle l’invité, [K] [Y], a dit que [P] [F] était “une ordure antisémite”, ainsi que de la mise en ligne par [B] [T] d’un extrait du podcast comportant les dits propos sur son compte X,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [P] [F] répond aux moyens des défendeurs et demande au juge des référés :
— de constater que l’assignation délivrée par ses soins est valable et conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
— de juger que les propos d'[K] [Y] le visant, à savoir “Mélenchon est une ordure antisémite”, diffusés par la société DPRJ et [B] [T] via les adresses URL suivantes:
[01],
[02],
* [07],
constituent une injure publique envers un particulier telle que prévue par les dispositions de l’article 29 alinéa 2 et réprimée par l’article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
— de constater que la diffusion de ces vidéos intégrant les propos injurieux “Mélenchon est une ordure antisémite” lui cause un trouble manifestement illicite,
— d’ordonner en conséquence à la société DPRJ, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision, de supprimer des deux supports sus-cités la concernant l’extrait du podcast “Les enfants de la République” du 21 janvier 2024 intégrant les propos injurieux sus-cités tenus par [K] [Y], et d’en cesser toute utilisation,
— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu DAVY en application de l’article 699 du même code,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société DPRJ demande au juge des référés, au visa des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 4 et 835 du code de procédure civile :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le demandeur en ce qu’elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elle ne reproduit pas le texte édictant la peine encourue, d’autant qu’un doute est entretenu sur leur qualification comme sur l’élection de domicile du demandeur; que l’absence de communication du support de l’injure alléguée n’a pas permis à la défenderesse d’organiser et de construire utilement sa défense ; ce défaut de communication rendant incertains la teneur des propos reprochés,
En tout état de cause :
— de juger que l’action engagée par le demandeur du chef d’injure doit être requalifiée en action en diffamation publique envers un particulier,
— de juger en conséquence que [P] [F] ne parvient pas à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de propos injurieux,
— de juger qu’il n’y a lieu à référé,
— de que les demandes de “dire et juger” formées par [P] [F] ne constituent pas des prétentions et ne méritent aucun examen,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [B] [T] demande au juge des référés, au visa de la loi du 29 juillet 1881, des articles 835 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de rejeter les demandes de [P] [F],
— de le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures à l’audience du 26 mars 2024.
En début d’audience, le conseil de [P] [F] a proposé de remettre au juge une clé USB contenant le constat d’huissier ainsi qu’une copie des vidéos comportant l’extrait litigieux. Sur question du juge, il a précisé ne pas avoir communiqué cette clé aux défendeurs avant l’ouverture des débats mais leur avoir adressé un lien URL permettant d’accéder aux vidéos. Il a néanmoins reconnu que le premier lien n’avait pas fonctionné et qu’un second n’avait été communiqué que la veille au soir.
Entendus en leurs observations sur cette demande, les conseils des défendeurs s’y sont opposés dès lors que le constat ne comportait aucune copie des vidéos que l’huissier avait examinées et que n’ayant pu utiliser les liens transmis par le demandeur et n’ayant pas eu communication de la clé USB, ils n’avaient pas connaissance du contenu des vidéos que ce dernier entendait soumettre au juge.
La clé USB, constitutive d’une nouvelle pièce dès lors qu’aucune copie des vidéos n’a été produite antérieurement dans le cadre de la procédure, n’ayant pas été communiquée aux défendeurs avant l’audience, le juge des référés, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, a refusé que cette pièce soit versée aux débats.
Avant d’entendre les parties en leurs observations, le juge des référés leur a indiqué souhaiter qu’au cours des débats, le demandeur précise l’objet de son action et son fondement, dès lors qu’étaient visés dans son assignation puis dans ses conclusions, à la fois, d’une part, les articles 835 du code de procédure civile, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, et d’autre part l’article 6 de la LCEN dans son intégralité. Chacune de ces actions, selon qu’il s’agit de voir mettre fin, sur le fondement des trois premiers textes, à un trouble manifestement illicite résultant de la faute civile consistant en la publication de propos constitutifs du délit d’injure publique envers un particulier, ou d’une action tendant à voir, sur le fondement du point I.8 de l’article 6 de la LCEN, “prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”, obéissant à des règles distinctes, les parties ont par ailleurs été invitées à s’exprimer sur les conséquences de la position prise par le demandeur, notamment en terme de recevabilité de son action, que ce soit au regard de ses modalités d’introduction ou des personnes attraites.
Le conseil du demandeur a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une action fondée sur l’injure publique envers un particulier, d’où le fait que l’auteur des propos n’ait pas été attrait dans la cause, mais d’une procédure qui tendait uniquement à voir ordonner le retrait des contenus litigieux et qui était par conséquent dirigée vers les personnes responsables des supports de publication et qui en avaient la maîtrise, à savoir le titulaire du compte X et l’éditrice du site et du compte Youtube de la radio Radio J. Il a souligné à cet égard qu’il ne présentait plus de demande de retrait à l’égard de [B] [T] dès lors que son message avait été supprimé du réseau social X, ce qui a été confirmé par le conseil de ce dernier. Il a enfin précisé avoir veillé à respecter les conditions posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que le trouble subi par [P] [F] résultait d’une injure publique le visant.
Le conseil de la société DPRJ a indiqué ne pas avoir saisi s’il s’agissait d’une action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 ou sur l’article 6 de la LCEN. Elle a précisé que si les demandes formées à son encontre étaient fondées sur la loi du 29 juillet 1881, elles étaient irrecevables dès lors que seul le directeur de publication pouvait répondre des actions fondées sur ce texte et qu’en tant que personne morale, elle ne pouvait être assignée sans lui. Elle a ajouté que si elle était éditrice du site internet de la radio, elle ne l’était pas du compte Youtube à son nom, sur lequel, en tout état de cause, le constat d’huissier communiqué en demande ne portait pas.
Le conseil de [B] [T] a pour sa part souligné la confusion de l’assignation, relevant qu’aucun propos n’était reproché à ce dernier, que le tweet litigieux avait été supprimé et qu’en conséquence aucune demande de retrait de contenu n’était plus présentée envers lui.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité et la recevabilité des demandes présentées par [P] [F]
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit, à cette fin, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est acquis que l’action qui tend à faire cesser un trouble manifestement illicite consistant en la publication de propos considérés comme injurieux à l’égard du demandeur est soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, lesquelles, tendant à protéger la liberté d’expression tout en sanctionnant ses abus, s’imposent à tout demandeur intentant une action tendant à voir réparer les conséquences dommageables de l’une des infractions prévues en son sein, ou à faire cesser un trouble en résultant, y compris en référé. Par conséquent, les dispositions de l’article 53 de cette loi, relatives aux conditions de forme que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, sont applicables aux procédures initiées en référé, tout comme celles de ses articles 42, 43, 43-1 déterminant de façon limitative les personnes pouvant être attraites de ce chef devant une juridiction, à l’exclusion des personnes morales.
Il ressort par ailleurs de l’article 6 de la LCEN, visé par le demandeur dans son assignation et ses écritures, et notamment du point I.8 de ce texte, que les actions tendant à voir prescrire à “toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne” doivent être introduites non pas en référé mais selon la procédure accélérée au fond.
Comme indiqué plus haut, le conseil du demandeur a indiqué lors de l’audience que la présente procédure n’était pas une procédure en injure publique envers un particulier fondée sur la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’il n’avait attrait ni l’auteur des propos, ni le directeur de publication des site et compte de la radio, faute de désignation de ce dernier sur ledit site, mais tendait uniquement à obtenir le retrait des contenus litigieux du site internet de la radio, de son compte Youtube, et du compte X de [B] [T] raison pour laquelle il l’avait introduite à l’égard de ce dernier et de la société DRPJ, en leur qualité d’administrateur et éditrice de ces supports dont ils avaient par conséquent la maîtrise.
Il doit dès lors être considéré, au vu de ces précisions et du fait que l’article 6 de la LCEN est visé par le demandeur dans son assignation, que la présente procédure tend à voir prescrire aux personnes susceptibles d’y contribuer, initialement le titulaire du compte X et la société considérée comme l’éditrice du site et de la radio et de son compte Youtube, une mesure propre à faire cesser le dommage occasionné à [P] [F] par un contenu des services de communication au public en ligne sus-cités, dommage résultant du caractère injurieux dudit contenu à son égard, le mesure sollicitée étant son retrait.
Les demandes de [P] [F] auraient dès lors dû, en application de l’article 6.I.8 de la LCEN, être présentées dans une assignation délivrée selon les dispositions applicables aux procédures accélérées au fond, et non en référé.
L’action ainsi engagée selon la procédure de référé doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Il sera par ailleurs précisé, comme l’a soutenu le conseil de la société DPRJ, que si [P] [F] avait considéré avoir agi, en référé, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la seule demande de retrait de contenu subsistant devrait elle aussi être déclarée irrecevable comme étant présentée contre la société éditrice sans que le directeur de publication n’ait été attrait.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société DPRJ et à [B] [T] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de [P] [F]. Il y aura en conséquence lieu de condamner ce dernier à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [F] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, contrairement à ce que sollicite le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevable l’action initiée par [P] [F] par son assignation en référé délivrée le 9 février 2024,
Condamnons [P] [F] à verser à la société DPRJ et à [B] [T] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [F] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 07 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSSophie COMBES
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