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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Février 2026
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGGD
Nature affaire : 54G
N° de MI : 26/61
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. VISION RENOV”
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [B] [D] a assigné la SAS VISION RENOV et monsieur [W] [X] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de condamnation sous astreinte à produire les documents suivants :
— Les contrats de sous traitance
— L’identité des salariés ayant travaillé sur le chantier [Adresse 1] à [Localité 1]
— Les coordonnées et numéros de contrat assurance RC et RD
Il sollicite en outre la condamnation in solidum des parties requises au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation .
Le conseil de monsieur [X] émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée, la SAS VISION RENOV n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise SARETEC , le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal du judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G] [U] , expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux [Adresse 1] à [Localité 1], et entendre les parties
— Examiner les désordres et manquements évoqués dans l’assignation et constatés dans le rapport SARETEC
— Dire quels sont les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût , déterminer la durée des réparations
— Donner son avis sur les responsabilités engagées
— Donner son avis sur le compte à faire entre les parties
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par Monsieur [B] [D] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 18 avril 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise ci-dessus ordonnées à monsieur [W] [X] et à la SAS VISION RENOV
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS Monsieur [B] [D] du surplus de sa demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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