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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 mars 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXMN
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame, [Y], [W], [K] épouse, [G],
[Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître Sandrine ALLOUX, avocat au Barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-01850 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [G],
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au Barreau des Ardennes
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS au besoin son expulsion avec usage de la force publique à l’expiration de ce délai ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
FIXONS la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux, Monsieur, [J], [G], à l’épouse, Madame, [Y], [K] épouse, [G] , à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros), et en tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel,.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation .
Statuant sur les mesures provisoires concernant l’enfant commun
FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur, [J], [G] à, [M], [G], née le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 2] (Nord), par versement direct entre les mains de la majeure, au titre de sa contribution à son entretien et son éducation à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DISONS que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ÉCARTONS le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 avril 2026 pour conclusions de Madame, [Y], [K] épouse, [G] sur le fondement du divorce à signifier à Monsieur, [J], [G] ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à, [Localité 1], le vingt six Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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