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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00090
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQA
Affaire : [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me JAUNAC, avocat au barreau de TOURS.
DEFENDERESSES
[13],
[Adresse 1]
Représentée par M [Z], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF a émis le 26 mars 2024 une mise en demeure d’un montant de 41.764 € afférentes aux cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [B].
Par courrier daté du 10 avril 2024, Monsieur [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 26 juin 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet qui a été notifiée à Monsieur [B] par courrier du 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure.
Ce recours a été enrôlé sous le n° 24/319.
L’URSSAF a émis le 2 septembre 2024 une mise en demeure d’un montant de 38.540 € afférentes aux cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2024 et du 3ème trimestre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [B].
Par courrier daté du 16 septembre 2024, Monsieur [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet qui a été notifiée à Monsieur [B] par courrier du 6 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure.
Ce recours a été enrôlé sous le n° 25/00008
A l’audience du 10 mars 2025, l'[Adresse 12] sollicite :
Pour le recours n° 24/319 de :
— débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable
— valider la mise en demeure du 26 mars 2024 pour son montant de 41.764 € soit 39.776 € de cotisations et 1.988 € de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024;
— condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 41.764 € ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours n° 25/008 de :
— débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable
— valider la mise en demeure du 2 septembre 2024 pour son montant de 38.540 € soit 36.706 € de cotisations et 1.834 € de majorations de retard au titre des 2ème trimestre 2024 et 3 ème trimestre 2024;
— condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 38.540 € ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’URSSAF a une personnalité morale de droit privé qui découle du Code de la sécurité sociale et qui lui permet de recouvrer les cotisations de sécurité sociale.
Elle indique que Monsieur [B] remet en cause le principe de son assujettissement mais que le principe d’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français est posé à l’article L 111-2-2 du Code de la sécurité sociale pour les personnes exerçant (notamment) une activité professionnelle non salariée, nonobstant la faculté de souscrire des couvertures complémentaires et que le système de sécurité sociale a été jugé conforme à la législation européenne.
Elle ajoute que la personne qui exerce deux activités, l’une relevant des professions indépendantes et l’autre relevant du régime général, doit cotiser au titre de ses deux activités et que la mise en demeure permet à Monsieur [B] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation
Enfin elle indique que le non-respect des règles de composition de la [7] n’est pas prescrit à peine de nullité et que Monsieur [B] ne justifie d’aucun grief ayant pu faire valoir ses observations devant la juridiction.
Monsieur [B] sollicite d’ordonner la jonction entre les recours portant les n° 24/319 et 25/008.
Pour chacun des recours, il sollicite de :
— déclarer sa requête recevable,
— annuler la mise en demeure litigieuse
— annuler la décision de la commission de recours amiable
Subsidiairement, il demande de
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile”.
— condamner la défenderesse aux entiers dépens
— subsidiairement pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes, juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue.
Il expose qu’il n’est pas travailleur indépendant car il exerce son activité au sein d’une SELARL dont il est le gérant. Il indique que le revenu du médecin exerçant en SELARL n’est pas égal au résultat comptable de cette dernière.
Il soutient qu’aucune preuve de l’existence juridique de l’URSSAF, de l’existence d’un agrément de l’URSSAF pour pratiquer une activité d’assurance et de l’existence de son affiliation à l’URSSAF . Il ajoute que la composition de la [7] est irrégulière, ce qui affecte la validité de la mise en demeure, et que la décision de la [7] a été rendue hors délai.
Il prétend ensuite qu’il est couvert par une assurance maladie (assureur européen) et qu’en conséquence, il n’est pas redevable de cotisations maladie en France ni de la CSG-CRDS, seulement due par les personnes répondant aux conditions cumulatives de l’ordonnance du 2001-377 du 2 mai 2001. Selon lui, n’étant pas affilié au régime de la sécurité sociale française, il doit être exonéré de CSG-CRDS.
Enfin il indique que les mises en demeure ne peuvent être validées étant insuffisamment détaillées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction entre les recours 24/ 319 et 25/008 sous le n° 24/319, les affaires présentant un lien entre elles et devant être jugées ensemble dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la qualité de l’URSSAF:
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 213-1 du Code de la sécurité sociale constituent le fondement juridique de l’existence de l’URSSAF.
En application de ces dispositions, l’URSSAF a qualité pour procéder au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS et contributions aux unions régionales des professionnels de santé.
Sa qualité de caisse de sécurité sociale résulte du texte législatif précité.
Les directives 92/49 CEE (sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie) et 92/06 CEE (sur l’assurance sur la vie) concernent les organismes assureurs gérant des régimes complémentaires facultatifs de sécurité sociale, et non les régimes obligatoires de base.
Aux termes de l’article D 213-1 du Code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Par arrêté du 15 juillet 2013, il a été créé l'[Adresse 14] dont le siège est à [Localité 9].
Dès lors, il est amplement démontré que l'[15] a bien une existence légale et qu’elle agit conformément aux dispositions de l’article L 213-1 du Code de sécurité sociale.
Les moyens soulevés par Monsieur [B] seront donc rejetés.
Sur la nullité des mises en demeure et des décisions de la commission de recours amiable
Monsieur [B] soutient que la mise en demeure est nulle mentionnant seulement comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable, alors que la composition de celle-ci est entachée d’illégalité.
Il ajoute que la mise en demeure est nulle comme ne lui permettant pas d’avoir précisément connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation et qu’en l’absence de décision de la commission de recours amiable dans les deux mois, le silence observé vaut décision d’acceptation (et donc nullité de la mise en demeure).
L’URSSAF expose que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction, qu’il n’est justifié d’aucun grief, qu’aucun texte ne prévoit de nullité en cas de composition irrégulière de la commission de recours amiable et qu’il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur le fond du litige, en présence d’une décision implicite de rejet.
Elle ajoute que la mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations dues par échéance et qu’elle est donc parfaitement régulière.
Le non-respect des règles de composition de la commission de recours amiable n’est pas prescrit à peine de nullité et Monsieur [B] ne justifie d’aucun grief imputable à ladite composition. Il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de commission de recours amiable étant inopérants. (Cour de cassation 21 juin 2018 n° 17-27.256).
La mise en demeure vise effectivement la commission de recours amiable puisque cette saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du Pôle social (Cour de cassation 27 octobre 1994 n° 92-20.369).
Monsieur [B] ne justifie d’aucun grief ayant saisi le pôle social après que son recours ait été rejeté par la commission de recours amiable.
La mise en demeure du 26 mars 2024 précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de paiement), les périodes concernées (4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024) ainsi que le montant des cotisations dues par période.
La mise en demeure du 2 septembre 2024 précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de paiement), les périodes concernées (2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024) ainsi que le montant des cotisations dues par période.
Monsieur [B] était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant par ailleurs précisé qu’il est affilié depuis 1999.
Au regard de ces éléments, les mises en demeure du 26 mars 2024 et du 2 septembre 2024 seront donc déclarées régulières.
Sur le bien fondé des mises en demeure
Monsieur [B] expose qu’il exerce au sein d’une SELARL et que son revenu est donc celui de sa rémunération en tant que gérant et non le résultat comptable de sa société.
Il précise que la mise en demeure est émise comme s’il était travailleur indépendant, ce qu’il n’est pas.
Il ajoute que le médecin exerçant au sein d’une société se trouve contraint au paiement de plusieurs cotisations sur la base des mêmes revenus alors que la Cour de Cassation (arrêt du 27 novembre 2014) demande qu’il soit “distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société d’exercice libéral (…) qui relèvent du régime général et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale” .
Il ajoute qu’il n’est pas redevable de cotisations CSG/CRDS dans la mesure où il ne dépend pas du régime de sécurité sociale français.
L’URSSAF indique qu’en application d’une jurisprudence constante, il est possible d’affilier un professionnel libéral à double titre :
— au régime général sur la base de sa qualité de mandataire social
— au régime général des travailleurs indépendants sur la base de l’exercice d’une activité libérale
Elle rappelle que l’intéressé exerce une activité professionnelle en France et qu’il a l’obligation de s’affilier au régime obligatoire français de sécurité sociale et de régler des contributions CSG et [8].
Monsieur [B] relève du régime général de sécurité sociale au titre de son mandat social en application de l’article L311-3, 11°, du code de la sécurité sociale : aucune disposition du même code ne prévoit que cette affiliation soit exclusive de toute autre.
Le rattachement de Monsieur [B] au régime général n’a donc pas pour effet de l’exclure du régime social institué pour l’exercice de sa profession libérale de chirurgien orthopédiste.
Monsieur [B] exerçant une activité libérale en France, a l’obligation de s’affilier au régime de sécurité sociale française qui est un régime obligatoire de sécurité sociale et non un organisme d’assurance, soumis à la concurrence.
Il est donc nécessairement redevable de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) puisque celles-ci sont prélevées sur les revenus d’activité.
L’URSSAF indique sans être contredite qu’elle a calculé les cotisations sur les revenus déclarés par Monsieur [B] :
— pour l’année 2022 : revenu de 246.272 € et 31.147 € de charges sociales
— pour l’année 2023 : le revenu de 298.984 € et 39.518 € de charges sociales.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations réclamées à Monsieur [B], calculées sur les revenus précités. L’intéressé ne critique pas les calculs précités et ne prétend pas avoir effectué de règlements.
Au vu de ces éléments, il convient de :
— valider la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 5] du 26 mars 2024 pour son montant de 41.764 € soit 39.776 € de cotisations – contributions et 1.988 € de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme
— valider la mise en demeure de l’URSSAF [6] du 2 septembre 2024 pour son montant de 38.540 € soit 36.706 € de cotisations- contributions et 1.834 € de majorations de retard au titre des 2ème trimestre 2024 et 3 ème trimestre 2024 et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande disant n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, la juridiction constate que Monsieur [B] multiplie les recours s’agissant des mises en demeure et contraintes qui lui sont délivrées en faisant état des mêmes moyens dont il est débouté (3 arrêts rendus le 15 novembre 2022 par la Cour d’Appel d'[Localité 9], 2 arrêts rendus le 19 novembre 2024).
Il n’a par ailleurs réglé aucune cotisation au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 alors que ses ressources sont conséquentes.
Dès lors, il apparaît nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [B] qui succombe en son recours sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [B] qui succombe sera condamné à payer à l’URSSAF [Adresse 5] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction entre les instances n° 24/319 et 25/008, sous le n° 24/319 ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [B] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE RÉGULIÈRES les mises en demeure émises par l’URSSAF [6] le 26 mars 2024 et le 2 septembre 2024;
VALIDE la mise en demeure du 26 mars 2024 émise par l’URSSAF [Adresse 5] relative aux cotisations sociales et contributions des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant de 41.764 € (39.776 € de cotisations et contributions et 1.988 € de majorations de retard ) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler à l’URSSAF [6], la somme de 41.764 €;
VALIDE la mise en demeure du 2 septembre 2024 émise par l’URSSAF [Adresse 5] relative aux cotisations sociales et contributions des 2ème trimestre 2024 et 3 ème trimestre 2024 pour un montant de 38.540 € soit 36.706 € de cotisations- contributions et 1.834 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler à l'[13] la somme de 38.540 €;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler à l'[Adresse 12] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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