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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MLM
N° de MINUTE : 26/00247
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélaine COURNUT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17, Me Victor BILLEBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1209
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] est né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 5] (Algérie) et décédé le [Date décès 1] 1995. Sa dernière résidence était sise au [Adresse 4], à [Localité 6] (93).
Le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 7], M. [R] a épousé Mme [D] [J], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8] (Algérie).
De cette union sont nés :
— M. [C] [R], né le [Date naissance 4] 1956, décédé le [Date décès 2] 1956 sans descendant ;
— M. [A] [R], né le [Date naissance 4] 1956, décédé le [Date décès 3] 1956, sans descendant ;
— Mme [I] [R], né le [Date naissance 5] 1957, décédée le [Date décès 4] 1958 sans descendant ;
— M. [C] [R], né le [Date naissance 6] 1960 ;
— M. [Y] [R], né le [Date naissance 7] 1961, décédé le [Date décès 5] 1999, sans descendant ;
— M. [Z] [R], né le [Date naissance 7] 1961 ;
— Mme [O] [R], née le [Date naissance 8] 1964 ;
— M. [V] [R], né le [Date naissance 9] 1969 ;
— M. [B] [R], né le [Date naissance 10] 1972.
Mme [D] [J] est décédée le [Date décès 6] 2020.
Suivant exploit d’hussier en date du 6 janvier 2026, M. [Z] [R] a fait assigner M. [C] [R] , M. [B] [R], M. [V] [R], Mme [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2025 au visa des articles 840 et 840-1 du code civil et des a rticles 696, 700, 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile :
— d’ ordonner le partage des biens compris dans la succession de M. [N]
[R] et de Mme [D] [J] ;
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage
de la succession de M. [N] [R] et de Mme [D] [J] ;
— de rappeler que le notaire désigné peut s’adjoindre un expert dans le cadre de ses opérations
— de commetter un juge aux fins de surveiller les opérations .
M. [Z] [R] souligne qu’il se heurte au refus des héritiers frères et soeurs de réaliser le partage amiable de la succession de ses parents constituée de 10 parts de la SCI [R] ( [Adresse 5] ) , de 20 parts de la SCI [1] ( [Adresse 6]), de 50 parts de la SCI [2] ([Adresse 7]) et les biens sis [Adresse 8].
M. [C] [R] , M. [B] [R], M. [V] [R], Mme [O] [R] régulièrement cités par exploit de commissaire de justice à l’étude n’ont pas constitué avocat .
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir :
10 parts de la SCI [R] ( [Adresse 5] ) , de 20 parts de la SCI [1] ( [Adresse 9] Bagnolet [Adresse 10], de 50 parts de la SCI [2] [Adresse 7] et les biens sis [Adresse 8].
La tentative de réaliser un partage amiable résulte de l’attestation de Me [G] notaire à [Localité 9] le 9 octobre 2024 qui indique n’avoir pu régler amiablement la succession malgré ses tentatives, faute de réponse à ses courriers adressés à Mme [O] [R], M. [V] [R], M. [B] [R],M.[C] [R]. Les dits courriers sont revenus avec la mention “ pli avisé non réclamé”.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [M] [W], notaire à NOISY-LE-GRAND (93160) [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01],[Courriel 1])SCP [F] [E], Marie-Béatrice MONTASSIER, [X] [Q], [M] [W], Audrey CEREZO LERAUD et Carole CASTRO sera désigné pour y procéder.
Missions du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] [R] , M. [C] [R] , M. [B] [R], M. [V] [R], Mme [O] [R] à la suite du décès de M. [N] [R] décédé le [Date décès 1] 1995 et de Mme [D] [J] décédée le [Date décès 6] 2020 ;
Désigne, pour y procéder, Maître [M] [W], notaire à NOISY-LE-GRAND (93160) [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01],[Courriel 1])SCP [F] [E], Marie-Béatrice MONTASSIER, [X] [Q], [M] [W], Audrey CEREZO LERAUD et Carole CASTRO sera désigné pour y procéder ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du JUGE COMMIS du 11 juin 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette les surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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