Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGLE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [W] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ONE MASA SHOP
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 29 décembre 2022, par Me [F], Notaire à [Localité 7] (59), M. [M] [N] et Mme [C] [K] ont consenti à la SARL One Masa Shop un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 30 décembre 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et versement d’un dépôt de garantie de 550 euros.
Les loyers étant impayés, M. [N] et Mme [K] ont fait signifier le 3 octobre 2024 à la SARL One Masa Shop un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 6 février 2025, M. [N] et Mme [K] ont fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu le contrat de bail
Vu le commandement de payer
Vu l’article 1103 du code civil.
Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,
— Constater que le commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 est demeuré sans effet
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SARL One Masa Shop ainsi que celle de toute personne du local sis [Adresse 3] à [Localité 7] (59) ;
— Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régler conformément aux articles L. 433-1 Et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL One Masa Shop, par provision, à payer à la somme de la somme de 5 494 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 20 Janvier 2025 ainsi qu’au paiement de la somme de 549,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du commandement pour les sommes visées dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL One Masa Shop à compter de la résiliation du bail à la somme de 900 euros, et la condamner, par provision, au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Dire que le montant total du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [N] et Madame [K] en application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
— Condamner la SARL One Masa Shop au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL One Masa Shop au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’état des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, M. [N] et Mme [K] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL One Masa Shop n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
M. [N] et Mme [K] justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 26 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 3694 euros, délivré le 3 octobre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 3 novembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL One Masa Shop après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M. [N] et Mme [K], ceux-ci ne pouvant librement disposer de leur bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL One Masa Shop, au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
M. [N] et Mme [K] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL One Masa Shop a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste leur devoir une somme de 5 494 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au paiement de laquelle la SARL One Masa Shop sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (3694 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
M. [N] et Mme [K] sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer 549, 40 euros d’indemnité forfaitaire, ainsi que la conservation du dépôt de garantie.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SARL One Masa Shop qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
L’état des privilèges et des nantissements et la dénonciation aux créanciers inscrits ne seront pas inclus dans les dépens, n’étant pas afférents à la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL One Masa Shop, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 3 novembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 décembre 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59),
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL One Masa Shop et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 novembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SARL One Masa Shop au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL One Masa Shop à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [K] la somme provisionnelle de 5 494 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt quatorze euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons la SARL One Masa Shop à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [K] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL One Masa Shop aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 3 octobre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Sport ·
- Mise en demeure ·
- Enseigne ·
- Abonnés ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Véhicule ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Contradictoire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Logement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Mesure de protection ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Mandataire judiciaire
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident de trajet ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Partie ·
- Successions ·
- Mission ·
- Descendant
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Capital ·
- Rupture ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.