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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS c/ Société URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJDO
AFFAIRE : S.A.S. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS,
immatriculée au RCS sous le n°503 823 783 / Société URSSAF MIDI PYRENEES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une contrainte émise par l’URSSAF le 28 avril 2025, dénoncée le 29 avril 2025, et à laquelle aucune opposition n’a été effectuée, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 dénoncé le 30 mai 2025 à l’établissement de [Localité 1] Alban de la société SODEV (société de développement de véhicules de loisirs), l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, pour un montant de 32.027,64€, somme ainsi ventillée :
— 3.469€ de cotisations au principal
— 31.756€ de majorations
— - 3.468€ d’acompte versé
— le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 25 juin 2025, la société SODEV a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
A titre liminaire, l’URSSAF soulevait la nullité de l’assignation pour défaut de représentation par un avocat inscrit au barreau de Toulouse, se prévalant ainsi d’un défaut de compétence territoriale.
La société SODEV affirmait cependant que cette irrégularité avait été couverte en cours de procédure par la constitution de Me [K] du barreau de Toulouse, et que du fait de l’oralité de la procédure, cet élément était recevable jusqu’à la tenue de l’audience.
Sur le fond, SODEV sollicitait l’annulation de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF du fait du défaut d’identité régulière mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution d’une part, et du fait que cette saisie-attribution a été signifiée à une mauvaise adresse d’autre part.
Elle sollicitait ainsi que soit déclarée nulle la contrainte émise par l’URSSAF, ainsi que la saisie-attribution subséquente sur ces deux fondements, avec pour conséquence la mainlevée de la saisie, et 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider que toute opposition à contrainte relève de la compétence exclusive de la chambre sociale du Tribunal Judiciaire, et que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître.
Par ailleurs, la contrainte doit être signifiée au lieu de l’établissement et non à l’adresse du siège social, ce qui a été fait en l’espèce.
Enfin, la saisie-attribution n’a pas été effectuée auprès d’une autre société mais bien à l’établissement secondaire de [Localité 2] où exerce la société SODEV.
Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de SODEV et sa condamnation à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la contrainte du 28 avril 2025
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose : “La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.”
L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail.”.
C’est ainsi qu’à la lecture de ces textes, il est constant que toute demande d’annulation d’une contrainte émise par l’URSSAF relève de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire, et non de celle du Juge de l’exécution.
La demande d’annulation de la contrainte sera déclarée irrecevable.
Sur la saisie-attribution
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
En l’espèce, la société SODEV fait plaider que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié sur un établissement secondaire de son activité et non au siège social de la société.
Toutefois, la contrainte a été signifiée au lieu de l’établissement directement concerné par les sommes réclamées par l’URSSAF, établissement qui de surcroit, pour être secondaire, appartient bien à la société SODEV, aussi, le moyen sera rejeté.
La société SODEV entend par ailleurs faire valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est rédigé sous une identité qui n’est pas celle de la société poursuivie, mais au nom de la société [Adresse 3].
Or, la lecture du procès-verbal de saisie-attribution permet de constater que la dénonciation du 30 mai 2025 a été effectuée au nom de la SAS SODEV, au siège secondaire de [Localité 3], ce qui correspond parfaitement au nom de la société demanderesse.
Enfin, au cas même où ces irrégularités auraient été retenues comme susceptibles d’entâcher l’acte de saisie, il est constant qu’elles n’ont causé en elles-même aucun grief puisque la société SODEV a pu contester cette mesure dans les temps impartis et se faire dûment représenter à l’audience du Juge de l’exécution, sans demander de renvoi supplémentaire.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, l’URSSAF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance de cotisation, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SODEV sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la contrainte du 28 avril 2025,
DEBOUTE la société SODEV de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025, sur le compte bancaire de la SODEV et dénoncée le 30 mai 2025,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SODEV aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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