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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3L6
DEMANDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2015, M. [G] [R] a demandé à la [10], devenue [8], d’effectuer un versement pour la retraite au titre de ses années d’études.
Le 11 mai 2015, une évaluation au titre du versement pour la retraite a été communiquée à M. [G] [R] qui a opté pour le rachat de douze trimestres.
Le 10 juin 2015, une notification d’admission au versement pour la retraite a été adressée à M. [G] [R] pour un montant de 45 720 euros.
Cette somme a été soldée à la date du 31 juillet 2018.
Le 11 avril 2019, M. [G] [R] a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2019.
Le 3 février 2023, M. [G] [R] a fait valoir son droit à la retraite à taux plein à l’âge de 62 ans, à la suite de l’inaptitude au travail.
Le 2 mars 2023, la [7] a notifié à M. [G] [R] une pension de retraite provisoire à effet au 1er août 2023.
Le 6 octobre 2023, la [7] a notifié à M. [G] [R] une notification définitive de pension de retraite à effet au 1er août 2023.
Le 28 novembre 2023, M. [G] [R] a saisi la commission de recours pour solliciter le remboursement du versement pour la retraite.
Le 23 janvier 2024, M. [G] [R] a saisi le médiateur de la caisse de ces mêmes demandes.
Le 18 mars 2024 a saisi une nouvelle fois la commission de recours amiable de ces mêmes demandes.
Par requête déposée le 14 octobre 2024, M. [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2024.
***
M. [G] [R] demande au tribunal :
A titre principal :
— se déclarer territorialement compétent,
— déclarer sa demande recevable,
— condamner la [8] à lui rembourser la somme de 45 720 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner la [8] à réaffecter la somme versée en rachat de trimestres de taux et de durée d’assurance, afin de permettre d’améliorer le ratio de 153/168 trimestres et donc le montant de sa retraite,
— enjoindre la [8] de présenter son dossier devant la commission de recours amiable
— condamner la [8] au versement de la somme de 45 720 euros en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [8] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [G] [R], il convient de se rapporter aux conclusions en date du 23 mai 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La [8] demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [8], il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lille :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
L’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ».
***
En l’espèce, M. [G] [R] est domicilié au [Adresse 3], dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune.
Il ressort des dispositions susvisées que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
Or il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, intitulé « siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appel compétents en matière contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale » que le tribunal judiciaire de Béthune n’est pas compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et que c’est le tribunal judiciaire d’Arras qui est compétent pour connaître des affaires du ressort du tribunal judiciaire de Béthune.
Dès lors, le tribunal doit se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras dans le ressort duquel réside M. [G] [R] en sa qualité de demandeur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [R]
— Me Dutoit
— CARSAT
— Pôle social [Localité 6]
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