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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute : 789
Références : R.G N° N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMR6
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Mme [Z] [T]
M. [R] [T]
Mme [D] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Léa BOST, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 9]
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 juin 2021, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [Z] [T] un prêt personnel ( prêt étudiant ) d’un montant de 23 400 euros, remboursable en 120 mensualités de 202,97 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,80 % .
Un acte de caution solidaire au nom de M [R] [T] et Mme [D] [T] parents de Mme [Z] [T] a été signé.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, mis en demeure Mme [Z] [T] , M. [R] [T] et Mme [D] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [Z] [T] et M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
18966,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 juin 2021, dont 1600,55 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024. A l’audience Mme [Z] [T] citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [T] et Mme [D] [T] cités à personne ont comparu. Mme [Z] [T] ne conteste pas le montant des sommes dues précisant toutefois qu’un accord de paiement avec la banque est intervenu et qu’elle verse mensuellement la somme de 300 euros depuis novembre 2023 à une société de recouvrement. M. [R] [T] et Mme [D] [T] indiquent ne pas avoir signé l’engagement de caution et Mme [Z] [T] soutient avoir signé en lieu et place de ses parents et à leur insu afin de pouvoir bénéficier du prêt.
La société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le renvoi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en rapporter s’agissant de l’engagement de caution.
Mme [Z] [T] maintient être seule signataire de l’offre de prêt et des engagements de caution au nom de ses parents. Elle ajoute avoir maintenu les versements mensuels de 300 euros.
Mme [D] [T] s’en rapporte aux dires de sa fille.
M. [R] [T] n’ a pas comparu.
Mme [Z] [T] reconnait le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et du plan d’apurement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 juin 2021 signé par Mme [Z] [T] . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 juillet 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18 868,49 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1489,26 euros.
Mme [Z] [T] sera donc condamnée à payer à la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 868,49 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,80% à compter du 17 juillet 2023, ainsi que la somme de 1489,26 euros déduction faite de la somme de 3000 euros versée par [Z] [T] postérieurement à la déchéance du terme ( un versement de 2100 euros puis 3 X 300 euros).
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 50 euros et de condamner Mme [Z] [T] et M. [R] [T] au paiement de celle-ci.
2 – S’agissant de l’engagement de caution
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [R] [T] et Mme [D] [T] invoquent, à titre principal in fine, la nullité de l’acte de cautionnement au motif qu’il n’en sont pas signataires. Or, seules les parties au contrat sont fondées à solliciter l’annulation de l’acte qu’elles estiment irrégulier de sorte qu’il y a lieu de considérer que M. [R] [T] et Mme [D] [T] conteste en réalité l’opposabilité du contrat.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution. Dès lors, le juge entend statuer sur l’imputabilité du contrat à M. [R] [T] et Mme [D] [T] , qui contestent être signataire.
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du même code dispose encore : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été mis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Si la vérification ainsi ordonnée ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, M. [R] [T] et Mme [D] [T] soutiennent n’avoir jamais souscrit les actes de cautionnement et contestent avoir apposé leurs signatures sur le contrat. Mme [Z] [T] affirme avoir falcifié la signature de ses parents et avoir transmis à la banque des copies de pièces justificatives ( pièces d’identité notamment).
Il est produit l’offre de prêt signée par Mme [Z] [T], les actes de cautionnement , sur laquelle figure une signature de chacune des cautions. Il apparait que les mentions manuscrites imposées à chaque caution ont manifestement été écrites de la même main. La signature figurant au nom de M [R] [T] est sensiblement différente de celle figurant sur sa pièce d’identité mais apparait identique au graphisme du nom [T] repris dans les mentions manuscrites des actes de caution écrites de la même main mais très similaire au graphisme du nom [T] figurant sur la carte d’identité de Mme [Z] [T]. La signature de Mme [D] [T] n’est pas reconnaissable.
Il s’en déduit qu’il existe un doute sérieux sur l’authenticité de la signature de M. [R] [T] et Mme [D] [T] sur les actes de cautionnement. Or, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui se prévaut du contrat litigieux, n’apporte aucun élément pour établir la sincérité de l’acte contesté, alors qu’il lui appartenait d’opérer un minimum de vérifications.
En conséquence, il sera considéré que M. [R] [T] et Mme [D] [T] ne sont pas signataire des actes de cautionnement et la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes à leur encontre.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [Z] [T] il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [R] [T] et Mme [D] [T] ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
18 868,49 euros (dix-huit mille huit cent soixante-huit euros et quarante-neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 11 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an à compter du 17 juillet 2023,
1489,26 euros (mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter du 17 juillet 2023,
50 euros (cinquante euros) au titre de la clause pénale,
AUTORISE Mme [Z] [T] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum (trois cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [T] à verser à la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge
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