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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00143 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIQ
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivia PINEL-BOTTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [X] divorcée [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la société d’assurance la MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [T] [X] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail et le taux d’invalidité permanente à la suite d’une chute survenue au mois de juin 2021. La demanderesse sollicite également la condamnation de la SA GENERALI VIE à communiquer les conditions particulières du contrat n°00126210UK, à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Madame [T] [X] maintient les termes de son assignation.
Assignée par acte remis à domicile, la SA GENERALI VIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [T] [X] a souscrit le 12 juillet 2000 une assurance prévoyance MADELIN 228 M auprès de LA MEDICALE DE France couvrant notamment l’incapacité totale et l’invalidité professionnelle totale et partielle. Les conditions générales précisent au titre de la garantie invalidité professionnelle permanente que le montant de la rente versé est égal au montant assuré figurant aux conditions générales au prorata du taux d’invalidité, sauf s’il est supérieur à 66% (versement intégrale de la rente) à compter au plus tôt du 5ème trimestre qui suit l’accident ou la maladie, et que les sommes assurées varient en fonction de l’évolution du coût de la consultation médicale pris comme indice de référence. Les conditions particulières mentionnent un montant garanti au titre de la rente invalidité professionnelle de 90 000 francs. Il ressort des courriers de LA MEDICALE produits que LA MEDICALE est une marque de GENERALIE VIE et que le seul RCS apparaissant sur les courriers de la MEDICALE est celui de GENERALI VIE.
Les pièces produites aux débats (notamment les arrêts maladies, le dossier médical, les rapports d’expertise médicale amiable du Docteur [I] [J] du 17 février 2024 et du 28 avril 2025, les attestations CARPIMKO de rente invalidité) rendent vraisemblables les incapacités de travail et l’invalidité alléguées par le demandeur, suite à une rupture de la coiffe des rotateurs du membre supérieur droit, constatée notamment par le docteur [R] [M] le 20 août 2021, ayant nécessité des séances de rééducation, une opération avec hospitalisation ambulatoire, outre plusieurs arrêts de travail. Le Docteur [I] [J] dans son rapport d’expertise amiable en date du 28 avril 2025 a relevé que Madame [T] [X] pourrait effectuer une reprise partielle de ses activités professionnelles à l’issue de sa dernière période d’ITT pour une quotité de 30% et a affirmé partager l’appréciation du médecin traitant, énonçant le 6 janvier 2025 que le temps de travail maximum possible est à 30% de ce qu’elle effectuait auparavant et avec une estimation de l’invalidité professionnelle à hauteur de 70%. Sur la base de ce rapport, LA MEDICALE a indiqué par courrier du 16 juillet 2025 accorder à son assurée, au titre de la garantie invalidité, depuis le 1er janvier 2025 une rente annuelle de 30% calculée sur la somme de 35 413,55 euros.
Madame [T] [X] conteste l’inversion par l’assureur du taux d’invalidité de 70% avec le taux de reprise partielle du travail de 30% et demande à faire vérifier ce taux défini unilatéralement par l’expert de son assureur.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [X] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de son assureur, la SA GENERALI VIE.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Madame [T] [X] produit elle-même les conditions particulières du contrat n°00126210UK. Si elle indique qu’il en existerait nécessairement d’autres, elle n’en justifie pas.
Dès lors, la demande de communication de cette pièce sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu’il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [T] [X], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [T] [X], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le défendeur n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[H] [E]
CLINIQUE MEDIPOLE [Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.53.80.48 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.15.15.21.09 Mèl : [Courriel 2]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, préciser son état actuel et les traitements suivis ;
— Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
— Déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale de travail, ou partielle en précisant le taux, médicalement justifiées au regard de l’activité professionnelle exercée par Madame [T] [X],
— Déterminer la date de consolidation de l’état de Madame [T] [X],
— Déterminer le taux d’invalidité professionnelle permanente de Madame [T] [X] en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée au moment du sinistre, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restant,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [T] [X] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rejette la demande de communication de pièces de Madame [T] [X] à l’encontre de la SA GENERALI VIE ;
Condamne Madame [T] [X] aux dépens de l’instance.
Déboute Madame [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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