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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 18 janv. 2024, n° 23/32093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/32093 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLXD
N° MINUTE 5
JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Cécilia CALVEZ, Avocat postulant au Barreau de Paris, #E2136
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil.
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2021,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
et
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15], [Localité 16] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 juillet 2021;
DIT que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Mme [M] ;
DIT que M. [I] conserve le droit de surveiller l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [I] à l’égard des enfants ;
MAINTIENT la part contributive de M. [I] à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [Z] [I] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14], et [K] [I] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [M] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12] le 18 Janvier 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-Présidente
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