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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEQF
AFFAIRE : Etablissement public OPH LEMAN HABITAT / [U] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEUR
M. [U] [R]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 4 novembre 2021, donné à bail à Monsieur [U] [R] un logement n°5 au sein du bâtiment 1, entrée 2, de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 300,36 euros hors charges.
Par acte de Commissaire de Justice du 15 avril 2025, remis à personne, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
— concilier les parties si faire se peut ;
— à défaut, constater la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application de ladite clause résolutoire insérée dans le bail et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
— dire que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [R] et de tout occupant de son chef du logement n°5 au sein du bâtiment 1, entrée 2, de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ;
— condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions.
Monsieur [U] [R] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation sur l’honneur de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail (article 21) prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement d’avoir à s’assurer resté sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 4 décembre 2024, d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire du bail d’habitation.
Si Monsieur [U] [R] a remis une attestation d’assurance pour la période du 1er novembre 2023 au 31 août 2024, il ne justifie pas d’une assurance depuis cette date.
Dès lors, il conviendra de constater, à la date du 5 janvier 2025, la résiliation du bail du logement par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, d’ordonner à Monsieur [U] [R] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers dus pour le logement, le cas échéant, indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [U] [R] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Monsieur [U] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 5 janvier 2025 du contrat de location conclu entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Monsieur [U] [R] portant sur un logement n°5 au sein du bâtiment 1, entrée 2, de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [U] [R] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [U] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [R] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [U] [R] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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