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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZ6X
JUGEMENT du 02 Avril 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 352.458.368, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
Mme [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
M. [K] [Q] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [I] [P] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le deux Avril deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, représenté par Me Liegeois, avocat au barreau des Ardennes, poursuit la vente forcée d’une maison d’habitation appartenant à Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y], située [Adresse 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le commandement de payer valant saisie a été signifié le 29 mars 2021 à Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] par acte de la SCP ROUSSEL PICHON, huissiers de justice à Charleville-Mézières, et publié le 4 mai 2021, volume 2021 S n°12 au service de la publicité foncière de Charleville-Mézières 1.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 23 septembre 2021 a été délivrée à Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] le 5 juillet 2021.
Le cahier des conditions de la vente, l’assignation délivrée aux débiteurs et un état hypothécaire ont été déposés au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 7 juillet 2021.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 24 avril 2025, le juge de l’exécution des saisies immobilières a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025.
Par acte du 17 février 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION a fait assignifier Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] devant le juge de l’exéction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience du 26 mars 2026 aux fins de voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
À l’audience du 26 mars 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y], représentés par leur avocat, n’ont pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis avancée au 2 avril 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Cependant, l’article R. 321-22 du même code énonce que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ». Le délai de péremption de cinq ans à compter de la publication du commandement peut donc être prorogé par jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de s’assurer que celui-ci n’est pas périmé au jour où il statue (Civ.2, 19 octobre 2017 – Bull. II n°204).
En l’espèce, la procédure est toujours en cours et le commandement de payer publié le 4 mai 2021 encourt la péremption à la date du 4 mai 2026.
Le créancier présente donc un intérêt légitime à obtenir la prorogation du commandement.
Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
PROROGE, pour une durée de cinq années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2021 à Madame [B] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 4 mai 2021, volume 2021 S n°12;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la publication de ce commandement de payer valant saisie immobilière ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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