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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 20 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 29]
[Localité 7]
[Courriel 38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPJH
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 27 mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 juillet 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [24], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 6]
représentée par madame [D], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 10]
comparant en personne
Société [32]
Plate-forme SETEC Incidents paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [34]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 33]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 11]
représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
Société [35]
Chez synergie
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 26 aout 2024, M. [H] [M] a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 octobre 2024.
Le 31 janvier 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [H] [M], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 11 février 2025, la Commission a informé la [23] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 11 février 2025. Dans son courrier, la [22] a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son origine frauduleuse.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [H] [M] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 10 avril 2025, la [22] a maintenu son recours et ses motifs. A l’audience, la représentante de l’organisme a expliqué que la fraude a été détectée après échange avec le Trésor public et a précisé que les pénalités n’ont pas été contestées par le débiteur.
A cette même audience, M. [H] [M] a expliqué avoir déclaré, de manière non intentionnelle, des montants de ressources erronés à la [21]. S’agissant des mesures imposées, il a précisé avoir une diminution de ses ressources, précisant ne plus percevoir l’AAH et devoir envoyer de l’argent à sa compagne qui vit au Sénégal.
Par courrier reçu le 7 avril 2025, [39] a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [25], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la demande d’exclusion de la dette de la [22]:
La [22] a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale; […]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la [21] justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2024 pour sa créance d’un montant de 1.664,19€ concernant un trop perçu d’AAH. Il convient, en conséquence, d’exclure de la procédure de surendettement cette dette, ainsi que celle relative à la pénalité appliquée.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [H] [M] à hauteur de 2 192€, des charges mensuelles d’un montant de 1 794€ et une capacité de remboursement de 398€.
M. [H] [M] est âgé de 56 ans. Ses ressources sont composées de son salaire d’un montant de 1.998€, ainsi que de la prime d’activité d’un montant de 25,50€. Il ne perçoit plus l’AAH. Ses ressources ont donc diminué et s’élèvent désormais à la somme totale de 2 023,50€.
Les charges courantes de M. [H] [M] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte. Il convient de rajouter le montant de son loyer (428€). Les charges fixes du débiteur peuvent donc être fixées à la somme de 1 304€.
M. [H] [M] mentionne l’envoi d’argent à sa compagne et à l’enfant de cette dernière. Il n’est cependant redevable les concernant d’aucune obligation alimentaire, de sorte cette charge ne peut être retenue dans le cadre de cette procédure.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [H] [M] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 383,61€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La différence entre les ressources et les charges de M. [H] [M] s’élève à la somme de 719€. Cependant, il convient de rappeler que ce dernier doit rembourser plusieurs dettes hors procédure pour un montant total de 14 156,52€. Dès lors, l’intégralité de sa capacité de remboursement mensuelle ne peut être utilisée pour rembourser les dettes comprises dans le dossier de surendettement.
Ainsi au regard de ses ressources et charges, la capacité de remboursement de M. [H] [M] sera fixée à 150€, somme permettant un remboursement des créanciers dans un délai raisonnable, tout en lui laissant une capacité de remboursement importante pour les dettes hors procédure.
Sur le montant des dettes:
L’endettement de M. [H] [M] s’élève à la somme totale de 18 720,96€, dont 14 156,52€ de dettes hors procédure.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement de M. [H] [M] et de l’exclusion du plan de remboursement de la créance de la [22]. Ce dernier bénéficiera d’un réechelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 31 mois, au taux de 0,00%.
La contribution mensuelle de M. [H] [M] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la [21],
FIXE le montant du passif de M. [H] [M] à la somme de 18 720,96€, dont 14 156,52€ de dettes hors procédure, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [H] [M] à la somme de 150€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 31 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [M] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [H] [M], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [H] [M] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la [25].
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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