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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7F7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Alice GOUTTEFANGEAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Rep/assistant : Me Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 octobre 1996 et prenant effet au 01 octobre 1996, la COMMUNE DE [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [M] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 626,00 francs hors charges.
La COMMUNE DE [Localité 7] a fait délivrer le 18 mars 2020 à Monsieur [M] [E] un congé pour motifs sérieux et légitimes effectif à compter du 30 septembre 2020.
Suivant courrier recommandé du 5 décembre 2023 et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », La COMMUNE DE [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [M] [E] :
de quitter les lieux ;de verser à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 3 626,34 euros à titre d’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant depuis le 30 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant en référé, a déclaré irrecevables les demandes de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE aux fins de constater la validité du congé et l’a renvoyé à saisir le juge du fond.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 octobre 2025 et signifiée par dépôt à étude, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a attrait Monsieur [M] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la COMMUNE DE [Localité 7] ;de constater la date du congé pour motif et sérieux en date du 18 mars 2020 et par conséquent le statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [M] [E];d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] ;de supprimer le délai d’expulsion de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code de procédure civile ;de condamner Monsieur [M] [E] au paiement :- d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant mensuel du dernier loyer soit 95,43 euros et ce depuis la date du congé jusqu’à libération des lieux ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 02 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [M] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une des obligations lui incombant. A peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparait pas justifié par des éléments sérieux et légitimes. (…) ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties a pris effet le 1er octobre 1996 pour une durée de 6 ans renouvelable pour la même durée. Il a été reconduit à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 1er octobre 2014 pour une durée de 6 ans, expirant le 30 septembre 2020.
Le congé délivré par commissaire de justice le 18 mars 2020, avec sommation de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2020, est dès lors régulier en sa forme concernant les délais.
Concernant les éléments sérieux et légitime de non reconduction du bail, il ressort des pièces produites qu’en raison de l’état de l’immeuble et de sa situation géographique, le conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 7] a décidé de ne pas procéder à la réhabilitation de cet immeuble. Il est ainsi établi qu’en 2014, la décision a été prise de procéder à la désaffectation de l’immeuble sis [Adresse 2] et à sa destruction.
Ce choix de destruction de l’immeuble, justifié par le coût trop important de sa rénovation, qui constitue une prérogative du droit de propriété, est légitimé du fait du mauvais état du bien dont la dégradation s’est par ailleurs accrue postérieurement, ainsi que des choix d’aménagement urbain de la commune.
De plus, la COMMUNE DE [Localité 7] justifie avoir informé les locataires, dont Monsieur [M] [E], de cette décision dès 2014, les avoir accompagné dans leur relogement pendant plusieurs années et à ce titre leur avoir adressé de nombreuses propositions de relogement.
Le congé délivré le 18 mars 2020 à Monsieur [M] [E] mentionne clairement ces motifs.
Dès lors le congé est à la fois régulier en sa forme et légitime au fond.
Sur la demande d’expulsion
Au regard de la validité du congé délivré le 18 mars 2020, Monsieur [M] [E] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] depuis le 01er octobre 2020.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Autrement dit, il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, au regard de l’absence du locataire lors de l’audience, des nombreuses mise en demeure de quitter les lieux et propositions de relogement qui lui ont été adressés et ce, depuis plus de 5 ans, sa mauvaise foi est établie.
Dès lors, il convient de dire que le délai de deux mois prévu par l’article précité n’est pas applicable et que l’expulsion pourra être exécutée sans délai.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [M] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 01er octobre 2020. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer qui aurait été dus en cas de renouvellement du bail dans la limite de la demande formée par la COMMUNE DE [Localité 7], soit 95,43 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [E] à verser cette indemnité à la COMMUNE DE [Localité 7] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Monsieur [M] [E] le 18 mars 2020 par la COMMUNE DE [Localité 7] pour le logement sis [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [M] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 01er octobre 2020 du fait du congé et de l’expiration du contrat de bail ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, et AUTORISE la COMMUNE DE [Localité 7], à reprendre possession des lieux situés [Adresse 2],
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [E] à la somme mensuelle de 95,43 euros correspondant au dernier loyer, et au besoin, le CONDAMNE à verser à la COMMUNE DE [Localité 7] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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