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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 8 ] [ Localité 9 ] ( CROUS ) c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/04215 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ22
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [X] [K] [O]
contre
Société [Adresse 8] [Localité 9] (CROUS)
Grosse :
CCC :
M. [X] [K] [O]
Société [Adresse 8] [Localité 9] (CROUS)
Copies:
M. [X] [K] [O]
Société [Adresse 8] [Localité 9] (CROUS)
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparant
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Société [Adresse 8] [Localité 9] (CROUS)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [T] [Y], selon pouvoir du 26/11/2025
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 23 Décembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 Octobre 2025, Monsieur [X] [K] [O] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 22 octobre 2025 à l’initiative du [Adresse 8] CLERMONT-FD (CROUS), en exécution d’une ordonnance de référé du juge du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND rendue le 15 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2025
* *
A l’audience, M. [X] [K] [O] sollicite sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 3 à 6 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique qu’il est à la recherche d’un logement, qu’il se trouve en situation irrégulière et qu’il ne parvient à bénéficier d’un garant pour un nouveau logement. Il indique qu’il ne peut actuellement travailler, mais qu’il souhaite régler sa dette.
Le [Adresse 8] [Localité 9] (CROUS) s’oppose à tout nouveau délai.
Il rappelle que la demande de délai a déjà été formulée devant le tribunal administratif et a été rejetée. Il soulève en outre l’incompétence du juge de l’exécution. Il rappelle que la dette de Monsieur [O] ne cesse d’augmenter en l’absence de règlement.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire exclut par principe la compétence du juge de l’exécution pour les contestations des voies d’exécution qui échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois le dernier alinéa de l’article L213-6 rappelle que le juge de l’exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le même code.
Or l’article L412-4 du même code dispose qu’à compter de signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, toute demande de délai formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 22 octobre 2025 vise les articles L412-1 et R412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est justifié d’aucun texte qui excluerait la compétence du juge de l’exécution pour contester le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il conviendra donc de se déclarer compétent.
Sur la demande de délais
L’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution exclut expressément le bénéfice des dispositions des articles L412-3 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour les occupats de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande sur ce point ne peut donc prospérer.
Au surplus, il sera constaté que Monsieur [O] a formulé exactement la même demande de délais pour quitter son lieu d’hébergement devant le tribunal administratif, lequel a rejeté la demande au motif de l’absence de preuve de la situation de précarité. Or, le requérant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’écarter la fin de non recevoir tiré de l’autorité de chose jugée.
Sa demande sera donc jugée en tout état de cause irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [O];
DECLARE la demande de M. [X] [K] [O] irrecevable et au surplus le DEBOUTE de sa demande de délai sur le fondement de l’article L412-3 ;
CONDAMNE M. [X] [K] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 23 Décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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