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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [V], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [V] né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 08 mars 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 mars 2026 à 13 heures 36 ;
Vu la requête de M. [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Mars 2026 à 14 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mars 2026 reçue et enregistrée le 11 mars 2026 à 14 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La Préfecture représentée par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris, substitué par Maître Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de Toulouse, a été entendue ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Julie PRUNET, avocat de M. [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [V], né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport algérien (expiré depuis le 13 janvier 2026), déclare avoir quitté l’Algérie en 2008 pour motifs politiques et être arrivé en France en 2011. Sa famille vit en Algérie. Il est le père de deux enfants, [Z] et [L], nés en France, âgés de 6 et 7 ans, qui vivent avec leur mère dont il est séparé depuis un an.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), datée du 21 avril 2023, prise par le préfet de des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [U] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 8 mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 13h36.
Par requête datée du 10 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h24, [U] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (sa vulnérabilité), enfin erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il était soulevé un moyen de nullité relatif à l’interpellation déloyale.
Par requête datée du 11 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h58, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [U] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 mars 2026, le conseil de [U] [V] soulève plusieurs exceptions de nullité deux exceptions de nullité dont une relative à l’absence d’information du parquet du placement en garde à vue pour l’infraction au séjour, et l’autre relative à l’information anticipée au parquet du placement en rétention. Plusieurs fins de non-recevoir sont soulevées, en particulier l’absence de motivation en fait de la requête et le défaut de pièces justificatives utiles : sur la base de l’OQTF du 21 avril 2023, une première rétention a eu lieu avec une libération au stade de la deuxième prolongation (arrêt cour d’appel du 4 octobre 2023). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ». Le II précise que la mesure de garde à vue ne peut excéder 24h.
En l’espèce, l’avocate de [U] [V] soutient une exception de nullité in limine litis en faisant valoir l’absence de plusieurs procès-verbaux de la procédure de garde à vue de son client, notamment l’avis au procureur de la République de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers.
A la lecture de la procédure judiciaire préalable, particulièrement tronquée, un seul avis au parquet est produit, celui du 8 mars 2026 à 10h35 (garde à vue débutée le 7 à 00h10) dans le cadre d’une procédure n°2026/955 pour meurtre par défenestration dans laquelle [U] [V] a été mis hors de cause, sa garde à vue ayant été levée (il s’agit de ce qui est prescrit par cet avis : la levée de la mesure). Une procédure incidente n°2026/960 a été ouverte pour infraction à la législation sur les étrangers selon un procès-verbal du 8 mars 2026 (non horodaté) tiré de la procédure initiale du meurtre.
Au total, aucun avis au procureur de la République des placements des deux chefs de garde à vue ne figure dans les pièces produites, le seul avis qui figure dans le cadre de la seconde procédure (infraction à la législation sur les étrangers) est celui de l’avis à la préfecture pour le placement en centre de rétention, mais il n’y a ni l’avis au parquet pour le placement en garde à vue, ni non plus l’avis parquet pour les suites judiciaires après la levée de garde à vue, et ce en méconnaissance de l’article 63 du code de procédure pénale.
Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, il convient de constater que la nullité relevée vicie l’entière procédure de garde à vue, puis subséquemment la procédure de rétention qui en découle.
Ainsi, le moyen sera accueilli et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de [U] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par [U] [V].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En conséquence,
ORDONNONS la mise en liberté de [U] [V].
INFORMONS [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [U] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [U] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RD Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [U] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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