Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 avr. 2026, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Avril 2026
ROLE : N° RG 25/02949 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYEZ
AFFAIRE :
S.C.I. [L] II
C/
[K] [D]
GROSSE délivrée
le 03/04/2026
à Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.C.I. [L] II (RCS D'[Localité 1] 348 160 466)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [R], [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la S.C.I. [L] II a fait assigner monsieur [K] [D] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du débiteur,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. [L] II a exposé avoir prêté à monsieur [K] [D] la somme de 20 000 euros.
Elle a précisé que monsieur [K] [D] a signé une reconnaissance de dette en date du 19 mars 2025 dans laquelle il s’engageait à lui rembourser cette somme dans les plus brefs délais « fin avril début mai ».
Elle a indiqué que monsieur [K] [D] ne s’est toujours pas acquitté de sa dette malgré ses nombreuses relances.
Monsieur [K] [D], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, la S.C.I. [L] II verse aux débats :
— une reconnaissance de dette manuscrite signée en date du 19 mars 2025, dans laquelle monsieur [K] [D] s’engage à rembourser à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 euros dans les plus brefs délais (« idéalement fin avril, début mai »).
— copie de la CNI de monsieur [K] [D],
— copie d’une offre de crédit d’un montant de 25 000 euros en date du 21 mai 2025,
— copie d’un mail de monsieur [K] [D] en date du 19 juin 2025 envoyé à la S.C.I. [L] II dans lequel ce dernier communique à Maître [P] [S] les informations nécessaires à l’établissement d’une reconnaissance de dette pour un montant de 20 000 euros versé par virement le 19 mars 2025 avec comme prêteur la S.C.I. [L] II et comme receveur [K] [D] avec la modalité de remboursement suivante « au plus vite en une seule fois »,
— une mise en demeure en date du 30 juin 2025.
Au vu des éléments qui précèdent, la S.C.I. [L] II a apporté la preuve de l’existence de prêt d’argent en faveur de monsieur [K] [D].
Monsieur [K] [D] sera donc condamné à verser à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 €.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas à l’appui de sa demande en dommages et intérêts d’un préjudice distinct du retard de paiement qui serait indemnisable conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de monsieur [K] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [K] [D] à payer à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 euros ;
DEBOUTE la S.C.I. [L] II de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [K] [D] à payer à la S.C.I. [L] II la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Communication des pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Italie ·
- Incident
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés immobilières ·
- Lot ·
- Bail ·
- Ags ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Résolution ·
- Acte de vente ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Date
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Droit de la famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délais
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.