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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE EXCÉCUTOIRE
1
COPIE CONFORME
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04655 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG4B
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de crédit en date du 03 juillet 2017 acceptée le 17 juillet 2017, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [S] [W] un prêt classique n°08714253 d’un montant de 67.600 euros au taux contractuel de 2,3% l’an hors assurance (TAEG de 3,08%) remboursable par 300 échéances mensuelles avec cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 67.600 euros.
Monsieur [S] [W] n’a pas honoré le paiement régulier des échéances mensuelles.
Par lettre recommandée du 03 avril 2024, le pli ayant été avisé le 8 avril mais non réclamé, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, a mis en demeure Monsieur [S] [W] de régler sous trente jours les échéances impayées du prêt d’un montant total de 1.134,24 euros avant déchéance du terme, outre un solde débiteur de compte courant.
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé Monsieur [S] [W] de la déchéance du terme du prêt classique n°08714253 et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 72.438,03 euros au titre du prêt.
Par courrier du 21 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au remboursement de la dette de Monsieur [S] [W].
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, avisé et non réclamé, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [S] [W] qu’elle allait procéder au paiement de sa dette sous huit jours, et a sollicité une prise de contact pour engager les modalités de remboursement.
En l’absence de régularisation par Monsieur [S] [W] et selon quittance subrogative du 23 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le même jour, la somme de 66.918,23 euros, en qualité de caution solidaire du prêt n°08714253.
Par lettre recommandée en date du 23 août 2024, non réclamée, retournée à l’expéditeur, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [S] [W] de régler la somme de 66.918,23 euros sous huit jours au titre du prêt n°08714253.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [W], constitué des lots 37 et 117, sis [Adresse 2] à [Localité 5] (34) pour la somme de 72.518 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le dépôt de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [S] [W].
Dans ce contexte, par assignation délivrée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [S] [W], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
66.918,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, 3.000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, 555 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,DEBOUTER Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à supporter les entiers dépens de la première instance,
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 euros,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens :
Au soutien de ses prétentions développées à l’assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer un recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil, soutient que les mises en demeure de règlement adressées au débiteur sont restées vaines et que la créance est incontestable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat. L’assignation par commissaire de justice lui a été signifiée à étude.
***
La clôture différée a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 06 novembre 2025.
À cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Monsieur [S] [W], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 15 juin 2017, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce,
la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, Monsieur [S] [W].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 17 juillet 2017 par Monsieur [S] [W].
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 21 juin 2024. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 66.918,23 euros pour le prêt n°08714253 le 23 juillet 2024.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD la dette de Monsieur [S] [W] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et est fondée à agir à son encontre.
Sur le montant dû par l’emprunteur à la caution
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 anc. du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 17 juillet 2017 par Monsieur [S] [W], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 15 juin 2017, des différents courriers et de la quittance de règlement du 23 juillet 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 66.918,23 euros à la BANQUE POPULAIRE DU SUD à cette date.
Dès lors, Monsieur [S] [W], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du paiement à la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 20 juin 2024.
La CEGC sollicite la somme de 555 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire sollicitée par requête du 18 septembre 2024, et celle de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat pour les procédures initiées en septembre et octobre 2024.
En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits en pièce 9, ces frais engagés postérieurement au mois de juin 2024, seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [S] [W], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
La demande au titre des frais d’avocat ayant été accordée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 66.918,23 euros (SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT TROIS CENTS), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, au titre du cautionnement du prêt classique n°08714253 consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 555 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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