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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESSZ
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEURS
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er août 2022, Madame [Z] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [J] et à Madame [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 650 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [L] a fait signifier à Monsieur [G] [J] et à Madame [P] [N] le 11 juin 2024 un commandement de payer la somme principale de 2600 euros, visant la clause résolutoire et a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la délivrance de ce commandement, demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, dont il a été accusé réception le 21 janvier 2025, Madame [Z] [L] a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de Madame [P] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] au paiement
* de la somme totale de 7150 euros à titre de loyers et charges dues au 1er décembre 2024, échéance de décembre incluse, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux loués, caractérisé par la restitution des clefs, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation,
*de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
* au paiement de tous frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 29 septembre 2025, le juge de ce siège a rouvert les débats pour production par Madame [Z] [L] des éléments et documents de nature à lui permettre de justifier de la recevabilité de son action et du bien-fondé de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [J] et de Madame [P] [N].
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Z] [L] a confirmé que ses locataires ont quitté les lieux qui leur étaient loués depuis plus de 6 mois mais n’ont pas restitué les clés du logement.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, en rappelant que les derniers règlements remontent à janvier 2024.
Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N], assignés à l’étude du commissaire de justice, puis régulièrement reconvoqués dans le cadre de la réouverture des débats n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n °2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n °89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, en dépit des termes du commandement de payer délivré le 11 juin 2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le bail liant les parties, à effet du 1er août 2022 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [J] et à Madame [P] [N] le 11 juin 2024 pour la somme principale de 2600 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 août 2024.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, l’expulsion des lieux loués de Monsieur [G] [J], de Madame [P] [N] et de tous occupants de leur chef devrait être ordonnée.
Toutefois, leur bailleresse soutient qu’ils ont quitté les lieux loués depuis plusieurs mois, sans en restituer les clés, tandis que le bail parvenait à son échéance le 1er août 2025.
La demande d’expulsion est donc devenue sans objet.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [L] produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance pour la somme de 7150 euros, au titre des loyers, charges et frais dus par ses locataires, arrêtée au 1er août 2025, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 11 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [L] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
En conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] seront condamnés solidairement à payer à [Z] [L] une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Madame [Z] [L] , Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] portant sur le bien situé [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 11 août 2024 ;
Dit sans objet la demande formée par Madame [Z] [L] tendant à voir prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de Madame [P] [N] des lieux loués ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 7150 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] à payer à Madame [Z] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 août 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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