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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04826 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02320 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4ZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [15] a saisi, par requête expédiée le 22 septembre 2020 par l’intermédiaire de son avocat, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [9]) des Landes, d’une demande d’inopposabilité de prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, Monsieur [P] [B], au titre de la législation professionnelle quant à la maladie : arthropathie de l’épaule droite : enthésopathie sous-épineux, conflit acromio-claviculaire déclarée le 16 octobre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [15] demande au tribunal de juger que la décision de la [10] de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié lui est inopposable.
Elle considère que la caisse n’a pas respecté le contradictoire en ne recueillant pas les observations de l’employeur alors qu’elle a interrogé le salarié. Elle soutient subsidiairement la discontinuité qu’elle estime excessive et de la non transmission par la caisse de tous les certificats afférents et très subsidiairement une expertise au vu de la durée qu’elle estime excessive des arrêts et soins, soupçonnant un état antérieur, produisant la note de son médecin conseil.
La [10], n’est ni comparante, ni représentée à l’audience du 14 octobre 2025, régulièrement avisée du renvoi à cette audience, a fait parvenir ses conclusions lors de la phase de mise en état, de rejet des demandes formées par la société et de constater que la Société n’a pas émis de réserves motivées de sorte qu’elle n’était pas tenue d’envoyer un questionnaire ou autre, que la requérante n’apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l’émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [15] ne conteste pas, informée le 20 décembre 2019 de la déclaration de maladie professionnelle, ne pas avoir émis de réserves.
Par conséquent, ce moyen est rejeté.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 octobre 2019 constatant une arthropathie de l’épaule droite : enthésopathie sous-épineux, conflit acromio-claviculaire.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation, et ce sans avoir à démontrer une continuité des arrêts et des soins.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
En l’espèce, pour solliciter l’inopposabilité des arrêts et soins, la société [15] fait valoir que leur imputabilité est douteuse puisque l’intégralité des certificats médicaux n’a pas été communiquée à son médecin conseil.
Si les certificats médicaux n’ont pas été transmis, ce défaut de transmission n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur les arrêts et soins dès lors que celui-ci n’est pas privé, fût-ce par une action en justice, d’obtenir la communication de ces éléments.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Il sera également rappelé que la commission de recours amiable a considéré que l’intégralité des arrêts était imputable à l’accident du travail, étant rappelé que le médecin conseil de l’employeur avait la possibilité d’adresser ses observations à la [11], ce qu’il n’a pas fait.
La demande d’inopposabilité qui ne repose que sur le moyen de la non-transmission de l’intégralité des certificats médicaux n’a pas été communiquée à son médecin conseil sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [15] fait valoir que l’absence d’élément médicaux justifie qu’une expertise soit ordonnée et que la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, l’absence de communication du dossier médical, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire ne justifie pas à elle-seule et en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette demande, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Par ailleurs l’allégation d’un état antérieur intervenant sur la durée des arrêts et soins n’est pas fondée puisque la société [15] ne produit que le rapport de consultation médical du 3 mai 2022 du docteur [R] commis par le tribunal de céans dans le cadre de l’instance en contestation du taux d’IPP, c’est-à-dire après la consolidation, par l’employeur et la note de son médecin conseil du 22 février 2022 venant à l’appui.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Il y a lieu donc lieu de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 16 octobre 2019 par Monsieur [B].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société [15], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [15] ;
DÉBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [15] la décision de la [7] du 23 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [P] [B] le 16 octobre 2019;
LAISSE les dépens à la charge de la société [15] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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