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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA RÉALISATION DE LA VENTE AMIABLE
30 AVRIL 2026
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G475
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 1]
société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le n°07009045, constituée le 20 septembre 1994, représentée par le responsable de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège,
pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître Clémence STOVEN, avocat au barreau d’Orléans, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, en ses bureaux situés [Adresse 2],
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. ASMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 878 335 165
représentée par Maître CADINOT-MANTION de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Février 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait délivrer à la S.C.I. ASMA le 03 Juillet 2024 un commandement de payer valant saisie sur une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section DO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 ares 99 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 19 mai 2021 par Maître [K] [F], contenant un prêt consenti à la S.C.I. ASMA d’un montant de 183.665,00€.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 3], 1er bureau, le 26 Août 2024 sous le volume 2024 S n°88.
Ce commandement de payé étant resté sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. ASMA devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 6 décembre 2024 par acte d’huissier du 21 Octobre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 24 Octobre 2024.
Par jugement du 10 Octobre 2025, le juge de l’exécution a autorisé la S.C.I. ASMA à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer au prix minimum net vendeur de 200 000,00 € et a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 06 Février 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, la S.C.I. ASMA, représentée par la SCP LAVAL CROZE CARPE, a sollicité un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, ne s’est pas opposée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience fixée dans le jugement d’orientation en vue de l’examen de la vente amiable, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente sans que ce délai puisse excéder trois mois.
En l’espèce, la S.C.I. ASMA justifie d’une promesse de vente signé le 30 Janvier 2026 devant Maître [K] [F], notaire associé de la SARL “ORLEANS NOTAIRES REPUBLIQUE”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 3] (Loiret).
En application des dispositions de l’article précité, et eu égard aux pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire et de fixer une nouvelle date d’audience à laquelle il devra être justifié de la réalisation de la vente amiable.
Il convient à toutes fins de rappeler que l’acquéreur devra régler en sus du prix de vente, les frais de la procédure immobilière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 3] et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la S.C.I. ASMA un délai supplémentaire de trois mois de nature à permettre la rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi,
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 19 juin 2026 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 5] à Orléans salle n°7 – rdc
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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