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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 24/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/08604 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZX
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUINAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 27 novembre 2020 et acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [N] [C] un contrat de prêt personnel d’un montant de 6000€ remboursable en 36 mensualités de 172,33 euros hors assurance facultative, et incluant des intérêts au taux nominal annuel de 2,18% avec application d’un taux effectif global de 2,20%.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [N] [C] d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 1339,10 euros au titre des échéances échues impayées.
Par lettre recommandée en date du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, le mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 2512,41 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a assigné Monsieur [N] [C] devant le Tribunal de Draguignan, à l’audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur [N] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 2512,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2.18% à compter du 28.08.2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse d’apporter la preuve que les fonds ont été libérés après un délai de 7 jours suivant la date d’acceptation de l’offre.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES était représentée par son conseil et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;A titre principal,
Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 2512,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,18% l’an à compter du 28.08.2023 date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [N] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 2061,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 2061,72 euros au titre du capital restant dû (6000 – 3938,28 de règlements effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire, soit de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2022.
L’action en paiement initiée par la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES ayant été introduite le 24 octobre 2024, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
L’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par les emprunteurs n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparait sur le relevé communiqué par la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES que le déblocage des fonds a eu lieu le 4 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 27 novembre 2020, date d’acceptation de l’offre par Monsieur [N] [C] de sorte que le contrat de prêt est nul.
Monsieur [N] [C], doit restitution des sommes empruntées (6000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 3938,38 euros selon historique des règlements, soit la somme de 2061,72 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [N] [C] à restituer à la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 2061,72 euros au titre du contrat de prêt personnel objet du présent litige, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité légale de 8% n’a pas vocation à s’appliquer, en l’état de l’annulation du contrat. La SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [N] [C] le 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 2 061,72 euros à titre de restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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