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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NE3R
AFFAIRE :
Société SOCIETE FLOA
C/
[K]
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE + dossier de plaidoirie
Copie : Epoux [K]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SOCIETE FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 25 Janvier 1959 à L’ARBRESLE (69210)
de nationalité Française
23 allée des Ortolans
83130 LA GARDE
non comparant, ni représenté
Madame [H], [M], [T] [C] épouse [K]
née le 14 Janvier 1961 à TOULON (83000)
de nationalité Française
23 Allée des Ortolans
83130 LA GARDE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2020, la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a consenti à Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 16 875,95 euros, remboursable au taux débiteur de 5,51% (soit un TAEG de 5,65%) en 180 mensualités de 137,97 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Constater en tant que de besoin, dire et juger caduques les mesures imposées mises en place au profit de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] par la Commission de surendettement des particuliers du Var le 28 juillet 2021 à l’égard de la Société FLOA ; Condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] à payer à la Société FLOA la somme de 13 522,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,51% à compter du 24 avril 2024, date de la notification de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la Société FLOA faute d’une mise en demeure régulière : Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ; Condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] à payer à la Société FLOA la somme de 13 522,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,51% à compter de l’assignation valant mise en demeure ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] à payer à la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 02 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande, la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par les emprunteurs à l’issue du plan imposée par la Commission de surendettement des particuliers du Var adopté le 28 juillet 2021 et mis en application le 30 novembre 2021, estimant qu’ils n’ont pas repris les paiements, précisant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2024. Ainsi, elle explique avoir été contrainte de prononcer la caducité du plan le 24 avril 2024.
A titre subsidiaire, elle considère que les manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement, qui ont cessé les règlements dès l’encaissement des fonds, justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liants au prêteur.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [S] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [H] [C] épouse [K], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 juillet 2021 ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il est constant que par décision du 28 juillet 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Var a imposé aux débiteurs et à leurs créanciers, une mesure de rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée maximum de 6 mois, au taux de 0,00%. Ces mesures ont été mises en application au 30 novembre 2021. Il était convenu que la créance de la Société FLOA, fixée à la somme de 15 915,45 euros, devait être remboursée en 6 mensualités de 0 euros pour le 1er palier, puis en 132 mensualités de 119,67 euros pour le 2e palier, sans effacement en fin de plan.
Or, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K], qui ont certes repris le paiement de leurs mensualités à l’expiration du premier palier de 6 mois, soit à compter de l’échéance du 15 juin 2022, ont néanmoins cessé de les régler par la suite et avant l’expiration des 132 mensualités dont ils devaient s’acquitter durant le second palier. En effet, le premier incident non régularisé postérieur à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2024.
Dans ces conditions, la demande effectuée le 17 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la caducité de la mesure imposée par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 juillet 2021
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au regard de la mise en application le 30 novembre 2021 de la mesure de rééchelonnement de tout ou partie des dettes des débiteurs par la Commission de surendettement des particuliers du Var, l’établissement prêteur a adressé à Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan précisant le délai de régularisation (de quinze jours) à la date du 11 mars 2024, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits, conformément à la clause de caducité prévue par la mesure imposée par la Commission de surendettement des particuliers du Var.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il résulte de l’historique de compte, la Société FLOA a prononcé de façon régulière la déchéance du terme à la date du 24 avril 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de remise de la notice d’assurance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, force est de constater que l’offre de crédit n’est assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, alors même que l’offre préalable propose aux emprunteurs d’adhérer à une assurance facultative.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de prêt personnel
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, et alors même que la demanderesse a été autorisée par le juge à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. De plus, l’historique de compte produit en pièce n°12 omet plusieurs mois (d’août 2020 à décembre 2020 et de mai 2021 à mai 2022), lesquels n’ont pas tous été couverts par la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var, de sorte qu’il n’est pas permis au juge de déterminer si les emprunteurs se sont acquittés de leurs échéances en tout ou partie durant ces périodes.
En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la mesure de rééchelonnement de tout ou partie des dettes des débiteurs prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var par décision du 28 juillet 2021 à l’égard de la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, par l’effet de la clause prévue par cette mesure ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel de regroupement de crédits n°14628 96328 00020024701 conclu entre d’une part la société CODIFIS et d’autre part M Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] le 29 avril 2020 pour un montant de 16 875,95 euros est régulièrement acquise depuis le 24 avril 2024 ;
DIT que la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel de regroupement de crédits n°14628 96328 00020024701 signé le 29 avril 2020 à compter de la conclusion du contrat ;
REJETTE la demande en paiement de la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, au titre du solde du crédit personnel de regroupement de crédits n°14628 96328 00020024701 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [C] épouse [K] à verser à la Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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