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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNM
==============
ordonnance N°
du 04 Novembre 2024
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNM
==============
[H] [Z] [C] épouse [B]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 04 Novembre 2024
à
— SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 23-13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] [C] épouse [B]
née le 19 Février 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1300, plaidant, substituée par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES,
(RCS [Localité 7] n°542 063 797)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF , Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 22/00583, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande des époux [Y], désigné M. [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06/09/2024, Madame [H] [C] épouse [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. GAN ASSURANCES.
A l’audience du 07/10/2024, la S.A. GAN ASSURANCES formule protestations et réserves.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le litige porte sur la présence d’amiante dans la toiture de l’un des deux immeubles vendus par Madame [C] aux époux [Y] et non visée au diagnostic ayant précédé la vente et établi par la société 100% DIAGIMMO. En réponse à la demande de Madame [C], l’expert émet un avis favorable à la mise en cause de la société GAN ASSURANCES, assureur RC professionnel de la société 100% DIAGIMMO compte tenu des responsabilités susceptibles d’être engagées, ce dont elle justifie en pièce n°3
Madame [H] [C] épouse [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. GAN ASSURANCES les opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la S.A. GAN ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23/01/2023 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [H] [C] épouse [B] communiquera sans délai à la S.A. GAN ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [C] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par chèque de banque libellé à l’ordre « TJ CHARTRES REGIE AV REC » dans le mois de la notification de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation par Madame [H] [C] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. GAN ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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