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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me POTHET + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (décision n 2024/89 – RG n 23/01694)
S.D.C. CAIC ESPACES [Localité 5]
c/
Société AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01181
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLJX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. CAIC ESPACES [Localité 5]
C/o son syndic, SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
ET :
Société AXA FRANCE IARD, SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Madame [K] [Y], ultérieurement remplacée par Monsieur [O] [G], dans le litige opposant la S.A.S. C.R. à l’enseigne « Lounge Bar C.R. » aux consorts [I] et au syndicat des copropriétaires de la résidence CAIC ESPACES [Localité 5] afférent à des désordres d’infiltration affectant le local commercial exploité par la société CR.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS TP EX, la SA Acte IARD, la S.A.S.U. Société Nouvelle de
Goudronnage et de Bétonnage (SNGB), la SA Axa France IARD et la SA Euromaf elle-même en qualité d’assureur de la S.A.R.L. EIC-BET Bacque Ingénierie.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessaité, le syndicat des copropriétaires de la copropriété CAIC ESPACES [Localité 5] (CAIC) a, par acte en date du 22 juillet 2025, fait assigner la société AXA France IARD, son assureur, aux fins de voir :
Vu L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 20 février 2024 sous le n° de RG 23/01694, n° de minute 2024/89 et n° Portalis DBWQ-W-B7H-PNOS
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de GRASSE sous le n° de RG 23/01694
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 17 juin 2025 sous le n° de RG 25/0079, n° de minute 2025/348 et n° Portalis DBWQ-W-B7J-QCH3
Vu l’article 145 du code de procédure civile, DECLARER communes et opposables lesdites ordonnances à la société AXA, Assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires de la copropriété CAIC ESPACES [Localité 5] (CAIC), sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, la SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCECOTE D’AZUR.
DIRE que les opérations expertales se dérouleront au contradictoire de la partie requise.
DIRE que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires requérant.
La société AXA France IARD a comparu, mais n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 20 février 2024, l’ordonnance de remplacement de l’expert du 5 mars 2024, de l’ordonnance de référé du 17 juin 2025, et de l’attestation d’assurance du syndicat des copropriétaires requérant, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CAIC ESPACES [Localité 5] (CAIC) supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (décision n 2024/89 – RG n 23/01694) ayant désigné Madame [K] [Y] en qualité d’expert, l’ordonnance du 5 mars 2024, ayant désigné Monsieur [O] [G] en remplacement de Madame [Y], l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [G], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société AXA France IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CAIC ESPACES [Localité 5] (CAIC) devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété CAIC ESPACES [Localité 5] (CAIC).
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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