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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 2 oct. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 284/2024
ORDONNANCE DU:
02 Octobre 2024
ROLE:
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFPI
S.A.R.L. CRONOS
C/
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS , prise en la personne de l’un de ses membres Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OVAC 62,, S.A.R.L. OVAC 62 (LA FOIR’FOUILLE)
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FITOUSSI
Me CAMPAGNE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me FITOUSSI
Me CAMPAGNE
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, deux Octobre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Yentel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS , prise en la personne de l’un de ses membres Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OVAC 62,, dont le siège social est sis situé [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. OVAC 62 (LA FOIR’FOUILLE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Septembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Delenflau a, selon acte sous seing privé du 12 novembre 2018, consenti à la SARL Ovac 62 un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 19 octobre 2018 pour se terminer le 18 octobre 2028, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 186 000 euros.
Selon acte notarié du 30 décembre 2022, la SCI Delenflau a cédé l’immeuble, objet du bail commercial à la SARL Cronos.
La SARL Cronos allègue que la société Ovac 62 ne réglerait plus régulièrement les sommes dues au titre du bail qui lui a été consenti.
La SARL Cronos expose avoir fait délivrer, le 8 mars 2024, à la SARL Ovac 62, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 51 771,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2024.
Elle allègue que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai ouvert par l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SARL Cronos a fait assigner la SARL Ovac 62, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI Delenflau et la société Ovac 62 à la date du 8 avril 2024 ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société Ovac 62 ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
Condamner, par provision, la société Ovac 62 à lui payer la somme de 79 068,76 euros au titre de l’arriéré des loyers, accessoires et frais dus au 6 juin 2024, à parfaire au jour du jugement ;
Condamner, par provision, la société Ovac 62 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière échéance trimestrielle, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au Bailleur, soit la somme de 49 815,67 euros par mois toutes taxes comprises et hors charges par trimestre ;
Condamner, par provision, la société Ovac 62 à lui payer la somme de 19 201,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamner, par provision, la société Ovac 62 à lui payer la somme de 312,41 euros au titre des frais de commandement de payer ;
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Lui accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie ;
En tout état de cause,
Condamner la société Ovac 62 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ovac 62 au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé à l’encontre de la société Ovac 62, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS M. J.S Partners, prise en la personne de Maître [J] [U].
Initialement fixée à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions, la SARL Ovac 62 et son mandataire judiciaire, la SELAS M. J.S Partners prise en la personne de Maître [J] [U] sollicitent de la juridiction de céans de :
Juger de l’irrecevabilité de l’action en résolution du bail commercial du 12 novembre 2018 ;
Condamner la société Cronos au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience, aux termes de conclusions de désistement, la SARL Cronos demande au juge des référés de céans de :
Constater son désistement d’instance ;
Condamner la société Ovac 62 au paiement des entiers dépens.
La décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code, en son alinéa 1er, dispose en outre que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, la SARL Cronos indique se désister de l’instance à l’encontre de la société Ovac 62.
Les défenderesses ne formulent aucune observation quant au désistement mais maintiennent les demandes formulées aux termes de leurs conclusions, lesquelles ont été présentées avant les conclusions aux fins de désistement de la demanderesse.
Il convient de constater que la SARL Cronos se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnations provisionnelles en paiement et d’expulsion, à l’encontre de la SARL Ovac 62, eu égard à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet.
En raison du désistement d’instance par la SARL Cronos, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes initialement formulées, dont la présente juridiction n’est plus saisie.
Sur la demande de « juger de l’irrecevabilité de l’action en résolution du bail commercial du 12 novembre 2018 »
Compte tenu du désistement de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de bail, par la SARL Cronos, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de celle-ci, la demande d’existant plus.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En l’espèce, la SARL Ovac 62 et la SELAS M. J.S Partners prise en la personne de Maître [J] [U] sollicitent la condamnation de la SARL Cronos au paiement de la somme de 700 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile malgré le désistement d’instance formulé par cette dernière.
La SARL Cronos reconnaît que les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, ne peuvent prospérer en raison de la procédure collective dont fait l’objet la SARL Ovac 62.
L’assignation délivrée initialement par la SARL Cronos à la SARL Ovac 62 date du 21 juin 2024.
Le redressement judiciaire de la SARL Ovac 62 a été prononcé par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 19 juin 2024.
Toutefois, la publication de l’annonce de ce jugement d’ouverture de procédure collective est parue au BODACC le 26 juin 2024, soit postérieurement à la date de signification de l’acte introductif d’instance à la SARL Ovac 62.
Il sera également relevé que l’acte d’assignation a été remis à personne, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, pour avoir été remis à une employée « ainsi déclarée », qui a « affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte ».
Néanmoins, l’acte de signification ne comporte aucune information, qui aurait été délivrée au clerc significateur, de l’existence d’une procédure collective au moment de la signification intervenue le 21 juin 2024, alors que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est antérieur à ladite signification comme ayant été rendu par le tribunal de commerce le 19 juin 2024.
Au vu de ces circonstances, il apparaît équitable de débouter la SARL Ovac 62 et la SELAS M. J.S Partners prise en la personne de Maître [J] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ovac 62 de leur demande de condamnation de la SARL Cronos au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL Cronos ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par la SARL Cronos dans son acte introductif d’instance, présentées initialement aux fins de résiliation de bail et de condamnation provisionnelle ;
DIT par conséquent, n’y avoir lieu à se prononcer sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes aux fins de résiliation de bail ;
DEBOUTE la SARL Ovac 62 et la SELAS M. J.S Partners prise en la personne de Maître [J] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ovac 62 de leur demande de condamnation de la SARL Cronos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 octobre 2024, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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