Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2024, n° 23/09782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gwendoline RICHARD
Monsieur [X] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJ6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés en date du 19 novembre 2019, [X] [U] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [X] [U] un contrat de prêt étudiant n°618.548/29 d’un montant de 5.000 euros au taux contractuel nominal de 0%, remboursable en 24 mensualités de 209,08 euros.
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [X] [U] un contrat de prêt personnel n°619.670/58 d’un montant de 9.000 euros au taux contractuel nominal de 2,52%, remboursable en 24 mensualités de 390,95 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 4 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-2.708,29 euros au titre du prêt étudiant n°618.548/29 ;
-8.173,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 22 août 2023, date du décompte et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°619.670/58 ;
— 631,85 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer les déchéances des termes des contrats, rendant les créances exigibles. Elle précise que ces créances ne sont pas forcloses.
A l’audience du 23 janvier 2024, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, les dossiers étant complets.
[X] [U] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt étudiant n°618.548/29
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 janvier 2024.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Information relative à l’exécution du contrat de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 451,65 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à [X] [U] le 7 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BNP PARIBAS a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », en date du 11 août 2022, prononçant la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum, la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun bulletin de salaire, ni relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2.700,04 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[X] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2.701,04 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
En l’espèce, le prêt étudiant a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0%, inférieur au taux légal, de sorte que pour conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d’une sanction, il conviendra de maintenir le taux d’intérêt contractuel, à compter de la présente décision en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°619.670/58
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 janvier 2024.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Information relative à l’exécution du contrat de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 844,68 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à [X] [U] le 7 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BNP PARIBAS a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », en date du 11 août 2022, prononçant la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun bulletin de salaire, ni relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 8.173,67 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[X] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8.174,67 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,52%, inférieur au taux légal, de sorte que pour conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d’une sanction, il conviendra de maintenir le taux d’intérêt contractuel, à compter de la présente décision en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. [X] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre des prêts étudiant n°618.548/29 et personnel n°619.670/58 souscrits par [X] [U], les 14 avril 2021 et 12 janvier 2022, à compter de ces dates ;
RÉDUIT les indemnités sollicitées par la société BNP PARIBAS au titre des clauses pénales à 1 euro par prêt ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [X] [U] à verser à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt étudiant n°618.548/29 la somme de 2.701,04 euros (deux mille sept cent un euros et quatre centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter de la présente décision sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier
CONDAMNE en conséquence [X] [U] à verser à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt étudiant n°619.670/58 la somme de 8.174,67 euros (huit mille cent soixante quatorze euros et soixante sept centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 2,52% à compter de la présente décision sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [X] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [X] [U] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores ·
- Demande
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abandon du logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Pavillon d'habitation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Logement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Copropriété ·
- Motif légitime ·
- Société de gestion ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Asile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Commission
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Père ·
- Sommation ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.