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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BATI CONCEPT 64, S.A.S.U. OMB, S.A.R.L. ELECT-, S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, MIC INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEY
==============
ordonnance N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEY
==============
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
C/
S.A.R.L. BATI CONCEPT 64, S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, S.A.S.U. OMB, S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, S.A.R.L. RAYEE, S.A.S. [M] [R],
MIC INSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— SELARL CAUCHON – PAVAN
— SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
— SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 23/00000002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS du Mans sous le n° 844 847 970, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, et Me HUBERT substituant Me MELIN, de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, demeurant [Adresse 1], avocats plaidant du barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI CONCEPT 64, société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 849 728 415, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, société à responsabilité limitée au capital social de 300.000 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 809 080 799, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me PAUL LOUBIERE membre de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
S.A. MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié entre cette qualité audit siège et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de [Localité 20] sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 18],
et
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital social de 50 M € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 885 241 802, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, et Me Charles DE CORBIERE, SCP STREAM, demeurant [Adresse 10], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 160, substitué par Me GAMEIRO, avocat au Barreau de CHARTRES
S.A.S.U. OMB, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.500 € immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 835 405 663, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 507 819 316, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me DUCHESNE membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48, substituée par Me LEFOUR, avocat au Barreau de CHARTRES
S.A.R.L. RAYEE, société à responsabilité limitée au capital social de 70.000 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 348 800 913, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.S. [M] [R], société par actions simplifiée au capital social de immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 830 828 455, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 16/01/2023, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Monsieur [K] [O] et Madame [W] [G], désigné Madame [V] [P] en qualité d’expert, en suite de la construction d’une maison individuelle confiée à la SAS LES MAISONS LELIEVRE, construction ayant fait l’objet d’une réception avec réserves et d’un désaccord entre les parties sur la levée de celles-ci.
Par assignations délivrées le 24/04/2024, 06/05/2024, 17/05/2024, la SAS LES MAISONS LELIEVRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R].
Par assignation du 24/07/2024, la SAS CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS a mis en cause la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle construction.
A l’audience du 07/10/2024, il s’avère que la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE et la SAS [M] [R] n’ont pas constitué avocat.
La SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, son assureur MIC INSURANCE COMPANY et la SARL ELECT-PLAQUES formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le litige porte sur la construction d’une maison individuelle confiée à la demanderesse, laquelle a confié divers lots à des sous-traitants. La première réunion avec l’expert a permis de relever que certaines réserves subsistantes pouvaient être imputables aux sous-traitants intervenus, notamment les lots de charpente et couverture (SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et [M] [R]), maçonnerie (BATI CONCEPT 64), plaquiste (SARL RAYEE), carrelage (SASU OMB) et électricité (ELECT-PLAQUES). L’expert a émis un avis favorable aux mises en causes des sous-traitants.
La SAS LES MAISONS LELIEVRE justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R] les opérations d’expertise. De même, la mise en cause de MIC INSURANCE ès-qualités de d’assureur de la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS afin que les opérations d’expertise lui soient opposables apparaît également légitime.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de ce chef.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00369 et 24/00586 ;
Déclarons communes à la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et son assureur MIC INSURANCE, la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16/01/2023 ayant désigné Madame [V] [P] en qualité d’expert ;
Disons que la SAS LES MAISONS LELIEVRE communiquera sans délai à la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et son assureur MIC INSURANCE, la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et son assureur MIC INSURANCE, la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS LES MAISONS LELIEVRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» dans le mois de la notification de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation par la SAS LES MAISONS LELIEVRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL BATI CONCEPT 64, la SASU OMB, la SARL RAYEE, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et son assureur MIC INSURANCE, la SARL ELECT-PLAQUES et la SAS [M] [R] sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la SAS LES MAISONS LELIEVRE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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