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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00700 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [P] [Z]
née le 21 Août 1956 à [Localité 2] (84), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 907 654 198, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00700 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 2 mai 2024, Madame [I] [Z] a consenti à la société SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE un bail commercial dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 2 mai 2024, moyennant un loyer annuel de 11 400 euros hors charges, que le preneur s’oblige à payer au bailleur en douze termes mensuels payables d’avance.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2025, Madame [I] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE pour un montant de 2 242.00 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [I] [Z] a, suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, fait assigner la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [Z] et la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE et celle de tout occupant de son chef, et de rendre libre l’immeuble qu’elle occupe actuellement sans droit ni titre. A défaut de quoi la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE et tout occupant de son chef, seront expulsés de corps et de biens, à ses frais, et si besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique ;
— Condamner la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 004.12 euros au titre des loyers et charges dues au jour des présentes, outre intérêt au taux légal ;
— Condamner la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble ;
— Condamner la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, levée d’état des inscriptions, assignation en référé ;
— Condamner la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à payer au requérant la somme de 600.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire RG n°25/00700 est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Madame [I] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, l’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné est grevé d’une inscription, de sorte qu’une notification est imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce.
La présente juridiction constate que l’acte de saisine du tribunal a fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que la présente décision leur est opposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 25 juin 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 25 juillet 2025 et le bail ayant pris effet le 2 mai 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE reste débitrice de la somme de 3 246.12 euros à titre d’arriéré de loyers arrêtés au 25 juillet 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 3 246.12 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 25 juillet 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 25 juin 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 004.12 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Madame [I] [Z] la somme de 600.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [I] [Z] à la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE, est acquise le 25 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à payer à Madame [I] [Z] la somme provisionnelle de 3 246.12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 25 juin 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à payer à Madame [I] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 004.12 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE à payer à titre provisionnel à la Madame [I] [Z] la somme de 600.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS AP SERVICE RAPIDE A DOMICILE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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