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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, CAISSE , |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00036
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6NP ,
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 26/03/2026
et LS, [2]
DEMANDEUR(S)
Madame, [Q], [I], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
CAISSE, [3], [4], dont le siège social est sis Chez CCS -, [Adresse 2]
non comparante
Société, [5], dont le siège social est sis Service recouvrement amiable – A05092 -, [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 29 janvier 2026
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6NP
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 mai 2025, Madame, [Q], [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.
L’état généralisé des dettes a été établi le 21 juillet 2025 et fait apparaître un passif de 364 111,66 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 18 septembre 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 212,28 € afin de finaliser les deux liquidations judiciaires en cours.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Madame, [Q], [I], qui a formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 12 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette audience Madame, [Q], [I] a indiqué qu’elle ne pouvait rembourser la somme de 212,28 € par mois, trop élevée eu égard à ses charges, notamment de santé ; elle a ajouté qu’elle avait demandé un nouveau logement car l’actuel est au premier étage sans ascenceur ; elle n’a pas d’information de Maître, [M], mandataire liquidateur des deux sociétés, à l’exception de la vente d’immeubles dont le prix de cession est consigné pour 101 000 € ; elle sollicite l’effacement de ses dettes.
Un état actualisé des ressources et charges a été produit.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
— Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
— Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Madame, [Q], [I] est âgée 62 ans. Elle est divorcée et vit seule.
Madame, [Q], [I] perçoit les ressources suivantes :
— allocation aux adultes handicapés : 1 033,24 €
— allocation personalisée au logement : 254,31 €
— rente accident : 142,00 €
— Total : 1429,55 €
Madame, [Q], [I] justifie des charges suivantes :
— loyer : 392,26 €
— forfait chauffage : 123 €
— forfait habitation : 145 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation)
– forfait de base : 652 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
— aide à domicile : 23,70 €
— frais médicaux non pris en charge : 108,50 €
soit un total de 1 444,46 €.
Il convient en conséquence de constater que Madame, [Q], [I] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Au vu de tous ces éléments, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois dans l’attente de la finalisation des liquidations de la société civile immobilière, [6] dont la débitrice était gérante et de la société fondée par son ex-époux, le prix de vente des immeubles devant être affecté au remboursement des dettes déclarées par Madame, [Q], [I].
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Madame, [Q], [I] devra, sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
VU les articles L733-1 et suivants du Code de la Consommation.
DÉCLARE recevable le recours de Madame, [Q], [I].
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers.
CONSTATE que Madame, [Q], [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
SUSPEND l’exigibilité des dettes sans intérêts pendant 24 mois à compter du présent jugement.
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame, [Q], [I] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile.
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de Surendettement des Particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’à peine de déchéance, Madame, [Q], [I] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— amendes
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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